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La fin de la notion de société de fait?

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Par arrêt du 16 février 2010, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 décembre 2008 qui avait considéré, qu’un protocole d’accord prévoyant la signature d’un pacte d’actionnaires entre deux sociétés avait pu être rompu sans que cela soit constitutif d’une rupture brutale des pourparlers.
Cette affaire présente un intérêt à double titre :

-D’une part, il a la particularité d’être d’actualité pour concerner les relations contractuelles du e-business et les «joint venture» qui en découlent puisqu’en l’espèce, il s’agissait pour deux sociétés A (de droit anglais) et B de sceller leur accord de création d’une plateforme d’échange sur Internet, devant permettre d’offrir des prestations de «consulting» en ligne, dans le cadre d’un pacte d’actionnaires;

-D’autre part, il met en exergue une approche surprenante de la notion de «pourparlers» puisque dans le cas présent, il semblait que les deux sociétés aient dans les faits largement dépassé ce stade de pourparlers, les sociétés A et B ayant embauché près de trente salariés et investi pas moins de 4,5 Millions de francs dans le cadre de ce «pré-partenariat».

Il conviendra de préciser qu’immédiatement après la rupture de la société B, la société A a été déclarée purement mais sûrement en liquidation judiciaire.
Or, ni la Cour d’appel, ni la Cour de Cassation ne l’ont vu sous cet angle; bien au contraire, la Cour de cassation considérant que :
«l’arrêt retient que la lettre du 5 avril 2001 contient des obligations de faire pour chacune des parties, à savoir signer un accord de confidentialité et réaliser un audit commercial, juridique, fiscal, comptable et financier qui constituent la condition suspensive de la signature d’un pacte d’actionnaires avant le 30 mai 2001 ; qu’il constate qu’aucune de ces conditions n’a été levée ; qu’il relève que l’analyse du projet informatique par un audit a révélé ses nombreuses défaillances et insuffisances, l’absence d’axe commercial et d’axe gestionnaire de sorte qu’après neuf mois de fonctionnement de la société, il n’y avait qu’un projet dont les objectifs restaient mal définis, malgré l’embauche de trente salariés et des dépenses de plus de 4,5 millions de francs» ;
«Que la Cour d’appel, qui a ainsi écarté les conclusions faisant valoir que la Société ALTRAN TECHNOLOGIES avait empêché l’accomplissement des conditions suspensives et de la conclusion du pacte d’actionnaires, a pu déduire de ces constatations que la rupture brutale des pourparlers était justifiée».(Arrêt Cour cass. 3è ch. com. 16 février 2010, n° 09-12097 ; CA Paris, 2 déc. 2008)
Peu importe que les partenaires aient effectivement commencé à mettre en commun leur savoir-faire et capitaux de sorte que l’on pouvait légitimement penser à une société de fait dès lors que des conditions suspensives ont été prévues de nature, au final, à mettre un terme sans liquidation amiable à un partenariat pré-sociétaire!
Source:
-Arrêt Cour cass. 3è ch. com. 16 février 2010, n° 09-12097  – Voir le document

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