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La mise sous scellés d'un poste de télévision en raison du non-paiement de la redevance audiovisuelle est -elle licite ?

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La police fiscale italienne a mis sous scellés le poste de télévision d’un ressortissant italien qui avait introduit devant le bureau du registre des abonnements de la radio-télévision italienne une demande de résiliation de son abonnement au service de télévision publique.
Invoquant les articles 10 et 8 de la Convention EDH, relatifs à la liberté d’expression et au droit au respect de la vie privée et familiale, le requérant s’est plaint devant la Cour européenne des droits de l’homme d’une violation de son droit de recevoir des informations.
Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaignait devant la Cour d’une violation de son droit de recevoir des informations et de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il alléguait notamment que le fait de rendre son téléviseur inutilisable était une mesure disproportionnée, compte tenu de l’impossibilité d’accéder aux chaînes télévisées privées également. Il invoquait par ailleurs l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.
La mise sous scellés d’un appareil télévisé constitue une ingérence dans le droit de recevoir des informations, et dans le droit au respect de sa propriété ainsi que de sa vie privée

Dans un arrêt en date du 20 avril 2009, la CEDH déclare la requête irrecevable. Elle note qu’il n’est pas contesté que la mise sous scellés de l’appareil télévisé constituait une ingérence dans le droit du requérant de recevoir des informations, et dans son droit au respect de sa propriété ainsi que de sa vie privée.
En outre, elle estime que la mesure, adoptée sur la base de l’article 10 du décret-loi royal n° 246 du 21 février 1938, poursuivait un but légitime : dissuader les individus du non-paiement d’un impôt ou, autrement dit, les dissuader de la résiliation de l’abonnement au service de télévision publique.
La simple possession de l’appareil télévisé entraîne son obligation de s’acquitter du paiement de l’impôt en question
La redevance constitue en effet un impôt destiné au financement du service public de radio-télédiffusion. Aux yeux de la Cour, et tel qu’il ressort du libellé de l’article 1 du décret-loi royal no 246, indépendamment de la volonté du requérant de visionner les programmes transmis par les chaînes publiques, la simple possession de l’appareil télévisé entraîne son obligation de s’acquitter du paiement de l’impôt en question.
D’ailleurs, un système qui permettrait de ne visionner que les chaînes privées sans payer la redevance, même en admettant qu’il soit techniquement réalisable, équivaudrait à dénuer l’impôt de sa propre nature, à savoir la contribution à un service de la communauté et non le prix payé par un individu en contrepartie de la réception d’une chaîne donnée.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant raisonnable de l’impôt (qui, à titre d’exemple, s’élève à 107,50 euros pour l’année 2009), la Cour estime que la mise sous scellés du téléviseur du requérant est une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi par l’Etat italien. Elle conclut que la requête est manifestement mal fondée (CEDH, 20 avril 2009, requête n° 33/04, Faccio c. Italie).
Références :

Communiqué de presse de la CEDH du 20 avril 2009 – Voir le document
Convention EDH – Voir le document

 

Source :

CEDH ( http://www.echr.coe.int/  ), 2009/04/22

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