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La nouvelle réglementation des annonces de réduction de prix

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Le fait de tromper le consommateur sur le prix des produits ou des services est sanctionné au titre de la publicité de nature à induire en erreur et des pratiques commerciales déloyales (article L 121-1 du code de la consommation).
La technique des rabais, moteur indéniable de promotion des ventes, a été encadrée de façon plus spécifique depuis 1977 en imposant au vendeur de justifier d’un prix de référence pour quantifier la réduction et éviter que le prix ne soit augmenté de 20% juste avant de le réduire de 20%…(Le prix de référence est devenu : le prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédents le début de la publicité). Un nouveau texte a été adopté qui actualise les règles et intègre dans le contrôle de la publicité les sites Internet.
L’arrêté du 31 Décembre 2008 est toujours basé sur la justification d’un prix de référence le plus bas pratiqué « dans le même établissement » ou sur le même « site de vente à distance » dans les 30 jours précédents le début de la publicité. Mais, nouveauté, ce prix de référence n’est valable en cas d’annonces successives que « pour un mois à compter de la première annonce de réduction de prix » (article 3.1). Cette restriction peut donc limiter donc la durée des publicités, sauf à modifier le montant de la réduction annoncée ou à ne pas renouveler une campagne de plus longue durée. Le prix de référence peut être aussi celui « conseillé » par le fournisseur, cependant il faut pouvoir justifier de l’application des prix par les autres distributeurs : une veille concurrentielle est donc nécessaire pour utiliser un prix conseillé.
2009 commence donc par la mise à jour de sites et des publicités, sous peine de contrôles par la DGCCRF qui dispose de larges pouvoirs (injonction, transaction) avant une éventuelle condamnation par les Tribunaux. La prudence reste d’actualité…
L’arrêté complète les deux régimes distincts applicables en fonction de la nature de la publicité.
Le premier est celui de la publicité « hors des lieux de vente » et sur un « site Internet non marchand ».
La réglementation diffère peu du système ancien et autorise l’annonce d’une réduction en valeur absolue ou en pourcentage par rapport au prix de référence. Cependant une innovation de taille limite l’usage de cette forme de communication puisque la publicité doit comporter soit la durée de l’opération, soit la date de début de l’opération et les quantités offertes soit la mention jusqu’à épuisement du stock, mais dans ce cas, la publicité doit cesser dès que les stocks sont épuisés.
Le deuxième régime est celui de la publicité sur « les lieux de vente » et sur « les sites marchands ».
Un double marquage est nécessaire : le prix de référence et le prix réduit ; sauf si l’annonce comporte un taux uniforme pour des produits ou services identifiés la réduction peut, dans cette hypothèse, être faite lors du paiement et seul le prix de référence et le taux de réduction sont mentionnés.
– Enfin une publicité pour des produits non disponibles ne peut être réalisée et, en outre, le vendeur doit, sur le point de vente ou sur son site marchand, détailler les conditions préférentielles qu’il accorde à des groupes particuliers de consommateurs (famille nombreuse, membres d’un club…)
Notre prochaine chronique traitera de la concurrence déloyale et de copie des produits.

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