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La production d’une simple impression d’écran est insuffisante pour établir la preuve d’une diffamation

sport

Une impression d’écran ne constitue pas une preuve suffisante pour établir la réalité des faits allégués en matière de diffamation d’un site internet. Décryptage.

Les faits sont les suivants, un rugbyman britannique assigne devant le tribunal de grande instance (TGI) de Paris l’éditeur d’un site internet www.planetepeople.com pour avoir publié : « Vincent M. a-t-il dérapé sur l’antenne d‘RMC » et les informations suivantes : « l’affaire d‘harcèlement sexuel impliquant des joueurs de Rugby anglais (James H., Dylan H. et Chris A.). Ces derniers ont « taquiné » une femme de chambre de leur hôtel en lui demandant une « Aussie Kiss » (fellation) »

Observons que pour rapporter la preuve de son affirmation, le demandeur produit au soutien de sa demande devant le tribunal une impression d’écran de l’article mis en ligne sur laquelle ne figure qu’une partie du lien internet de l’article.

Or, en droit, ainsi qu’en dispose l’article 1348 du code civil, la preuve d’un fait juridique n’est, en principe soumise à aucune condition de forme.

En revanche, lorsqu’il s’agit d’établir la réalité d’une publication sur le réseau internet, la production d’une simple impression sur papier est insuffisante pour établir la réalité de la publication, tant dans son contenu, que dans sa date et dans son caractère public, dès lors que ces faits font l’objet d’une contestation ;

Ainsi comme le souligne le défendeur l’impression peut avoir été modifiée ou être issue de la mémoire cache de l’ordinateur utilisé dont il n’est pas justifié que cette mémoire ait été, en l’occurrence, préalablement vidée ;

Pour sa défense et à juste titre, l’éditeur du site allègue le fait que cette impression n’est pas une preuve valable puisque des modifications peuvent y être apportées ou que la mémoire cache de l’ordinateur utilisé dont elle est issue a été vidée.

Le TGI de Paris, par un jugement en date du 10 avril 2013 déclare l’action du rugbyman irrecevable, considérant que le document produit par le demandeur était insuffisant pour établir la véracité des faits reprochés.

Par ailleurs, le constat d’huissier n’établissait pas non plus la preuve de la publication de l’article litigieux, constatant uniquement l’impossibilité d’accéder à cet article. Remarquons enfin, qu’à défaut de preuve de mauvaise foi du joueur ou de son intention de nuire, le TGI a débouté l’éditeur de sa demande de dommages-intérêts.

Références:

  • Tribunal de grande instance de Paris, 17ème chambre, 10 avril 2013, James H c/ Lionel D. -Sources
  • Numerama, 19 Avril 2013, Guillaume Champeau, “Il faut plus qu’une impression d’écran pour porter plainte” –

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