L’autorisation donnée par un auteur pour la diffusion de l’une de ses chansons dans le cadre d’une compilation ne saurait inclure l’autorisation d’utiliser tout ou partie de cette œuvre à des fins publicitaires, y compris pour la promotion de cette compilation.
C’est ce que vient de rappeler la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 28 novembre 2007 qui évoquait à la fois les droits patrimoniaux détenus par les éditeurs cessionnaires et le droit moral conservé par l’auteur de l’œuvre :
S’agissant des droits de l’éditeur cessionnaire, la Cour a rappelé que constitue une atteinte aux droits patrimoniaux des droits d’exploitation d’une chanson, l’utilisation d’un extrait de cette chanson sans son autorisation pour sonoriser une publicité audiovisuelle ;
S’agissant des droits de l’auteur de cette chanson, la Cour a considéré que constituent des atteintes à son droit moral d’une part, la reproduction sans autorisation d’un extrait de cette chanson dans une publicité audiovisuelle aux fins de promotion de la compilation, l’utilisation de l’extrait modifié pour être intégré au film publicitaire constituant une altération de l’oeuvre et un détournement de sa finalité première voulue par l’auteur, le divertissement, pour devenir un objet commercial, et d’autre part, l’absence de mention du nom de l’auteur
Cette décision rappelle ainsi le principe suivant lequel une cession de droit d’auteur implique un contrat écrit précis détaillant l’étendue de la cession et les formes de diffusion et d’exploitation autorisées.
Peu importe que l’auteur ait cédé ses droits patrimoniaux, il conviendra pour le cessionnaire de veiller au respect du droit moral de l’auteur, par nature imprescriptible et inaliénable garantissant à l’auteur son droit à la paternité et une protection de l’œuvre quant à son intégrité et sa finalité.
Source :
www.legifrance.gouv.fr