L’article L.132-13 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI) prévoit l’obligation pour les éditeurs de procéder annuellement à la reddition des comptes.
En effet, cet article dispose que :
« L’éditeur est tenu de rendre compte.
L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur. »
La Cour d’Appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 janvier 2007 (No 338403), a rappelé que cette disposition, d’ordre public, ne saurait être contournée par une disposition contractuelle qui serait alors nulle et réputée non écrite. En l’espèce, le contrat prévoyait de déroger à l’obligation mise à la charge de l’éditeur en aménageant la régularité annuelle imposée par la loi. La Cour, considérant que l’éditeur n’a pas rempli son obligation de protection de l’auteur contre toute atteinte à son droit moral prononce la résiliation judiciaire du contrat.
Le droit de reddition des comptes permet à l’auteur de suivre l’exploitation de son œuvre cédée et sa diffusion. Dérivé du droit moral de l’auteur, ce droit découle directement de l’obligation faite aux éditeurs, cessionnaires des droits sur le titre d’un ouvrage, de protéger les auteurs contre toute atteinte à leur droit moral.
En conséquence, les éditeurs devront veiller à ne pas déroger contractuellement à l’obligation de reddition annuelle des comptes, obligation d’ordre public qui leur est imposée en vertu de l’article L.132-13du CPI.
A défaut, pèsera sur leurs relations avec les auteurs une très forte insécurité juridique puisque la résiliation judiciaire du contrat pourra être prononcée.