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La responsabilité des dirigeants dans une action de groupe

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Avec l’entrée en vigueur de la Loi Hamon qui vient de fêter son premier anniversaire, le nouvel article L.423-1 du Code de la consommation donne la possibilité pour une association de défense des consommateurs agréée d’engager une action de groupe.
Ces actions qui vont forcément se multiplier au fil du temps vont devoir être anticipées et budgétisées par les entreprises. Au-delà du risque commercial et financier pour l’entreprise, le texte actuel élude la question de la responsabilité des dirigeants. Si celle-ci est engagée, cela va constituer un risque supplémentaire majeur pour ces derniers qui ne sera pas sans effet. Le texte prévoit « la responsabilité du professionnel », la notion de « professionnel » renvoie aussi bien à la notion d’entreprise, personne morale qu’à la personne physique, à savoir, le dirigeant.
Dans le cadre d’une action de groupe, la masse des consommateurs, représentée par la ou les associations de consommateurs en demande, aura forcément un impact médiatique certain. Ce volume conduira inévitablement à un montant conséquent des indemnisations. La responsabilité du ou des dirigeants sera demandée tant pour la valeur de l’exemple que pour le symbole à travers la représentation physique du condamné ou mis en cause.
Dirigeants : responsables mais pas coupables ?
La jurisprudence devra trancher pour savoir si une action doit être uniquement engagée contre une personne morale (l’entreprise) et / ou contre la personne physique dirigeante. La loi ne le précise malheureusement pas pour l’instant.
La responsabilité du mandataire social est néanmoins à relativiser car il y a peu de chance qu’il soit jeté à la vindicte populaire comme dans d’autres temps ou dans d’autres lieux… En effet, la loi Hamon a émis un certain nombre de restrictions aux actions de groupe qui devraient limiter les cas :
–          Le passage par l’une des 15 associations de consommateurs agréées : cette disposition constitue un filtre, les associations en cause ayant aussi un rôle de lanceur d’alerte et de médiation, elles permettront d’éviter des procédures fantaisistes en assurant une réelle expertise.
–          L’action ne devant porter que sur la vente de bien ou la fourniture de services : il convient de rappeler que l’action a pour but la protection des consommateurs, néanmoins il est déjà prévu d’élargir ces domaines dans les prochaines années après un retour d’expérience des actions de groupes engagées. Le domaine de la santé sera alors mis plus largement en avant.
–          L’action n’ayant pour but que la seule réparation des préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels subis par les consommateurs. Cette limite est en lien avec la précédente, elle évite ainsi de se pencher sur d’éventuels préjudices moraux qui tendraient à chercher la responsabilité du professionnel, personne physique, c’est-à-dire le dirigeant.
Mais malgré ces éléments, l’hypothèse de la mise en cause de la responsabilité du dirigeant n’est pas à exclure, notamment par exemple, dans le cas d’une action boursière la responsabilité du dirigeant social en cas de chute des cours pourrait être cherchée par un ensemble de « petits porteurs » eux-mêmes personnes physiques.
Ces entreprises doivent donc anticiper ce risque en faisant appel à des spécialistes pour vérifier leurs pratiques et les adapter le cas échéant notamment dans leurs conditions générales de vente, elles doivent savoir s’entourer. Le cabinet HAAS Avocats les accompagne.


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