La responsabilité personnelle des dirigeants sociaux, qu’ils soient dirigeants de droit ou dirigeants de fait, est susceptible d’être mise en œuvre à l’égard de la société, des tiers et des associés.
L’action en responsabilité civile du dirigeant pourra avoir aussi bien un fondement contractuel que délictuel.
L’article 1843-5 du Code civil a pour objet la responsabilité civile des dirigeants. Pour les différentes sociétés commerciales, des dispositions du Code de commerce sont applicables :
Pour les SARL : arts. L.223-22 et L.223-24 du Code de commerce
Pour les sociétés par actions : arts. L.225-249 à L.225-254 du Code de commerce
L’article L.225-251 du Code de commerce prévoit concernant les sociétés anonymes que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »
La responsabilité civile des dirigeants sociaux suppose la réunion des conditions de la mise en cause de la responsabilité : la faute, le préjudice et le lien de causalité.
La responsabilité des dirigeants sociaux à l’égard de la société
La responsabilité des dirigeants sociaux à l’égard de la société est susceptible d’être engagée pour l’une des trois raisons alternatives suivantes :
- la violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société telle la violation des dispositions légales relatives à la présentation des comptes sociaux ou celles relatives à l’information due à un associé ;
- la violation d’une clause statutaire telle que celle relative au non-respect de la limitation des pouvoirs ;
- la commission d’une faute de gestion, faute qui comprend l’imprudence, la négligence ou des manœuvres frauduleuses.
La responsabilité des dirigeants sociaux à l’égard de la société peut être mise en œuvre par deux mécanismes distincts :
- la société agit en indemnisation de ses préjudices contre son dirigeant :
o soit par l’action « ut universi » (par l’intermédiaire de ses dirigeants).
o soit par l’action « ut singuli » (par l’intermédiaire d’un associé ou d’un groupe d’associés représentant au moins 10% du capital social), c’est le cas quand les petits actionnaires se regroupent.
- soit par l’action des associés qui peuvent agir pour obtenir réparation de leur préjudice personnel.
Il convient de préciser que les clauses de renonciation pure et simple à l’action sociale en responsabilité sont réputées non écrites et ne sont pas opposables à la société, par contre, la faute du dirigeant peut constituer un juste motif de révocation dans certaines sociétés qui ont prévu ce cas de figure.
La responsabilité des dirigeants sociaux à l’égard des tiers
Dans la plupart des cas, la société constitue un paravent et assume seule la responsabilité de l’action ou l’omission fautive du dirigeant social qui de ce fait n’engage pas sa responsabilité.
Cependant, le législateur et la jurisprudence ont instauré une responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers. Si le dirigeant a commis une faute séparable de ses fonctions notamment en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, il sera personnellement tenu responsable à l’égard des tiers.
En cas de procédure collective, les juges sanctionnent les dirigeants fautifs en les condamnant au paiement de tout ou partie des dettes sociales et à verser des dommages et intérêts.
En pratique, la faute commise par le dirigeant dans le cadre de ses attributions n’engage que la société tandis que s’il sort de ce cadre, il commet alors une faute détachable du service et engage sa responsabilité personnelle.
La responsabilité des dirigeants sociaux à l’égard des associés
La responsabilité des dirigeants sociaux à l’égard des associés suppose l’existence d’un manquement au devoir de « loyauté » créé par la jurisprudence.
Si le devoir de loyauté s’impose désormais aux dirigeants sociaux, en cas de manquement seul le juge pourra l’apprécier au cas par cas afin de tenter de moraliser le monde des affaires.
Les associés peuvent également agir pour obtenir réparation de leur préjudice personnel. Cette action n’est recevable que si le préjudice subi par l’associé est distinct de celui éventuellement subi par la société.