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La spéculation en ligne non provisionnée engage la responsabilité du teneur de compte

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Les Banques engagent leur responsabilité dès lors qu’elles n’ont pas procédé au blocage d’un ordre illégal de leur client sur leur service de spéculation en ligne.
La Cour de Cassation, dans un arrêt retentissant du 4 novembre 2008, vient de rappeler que les professionnels de la Bourse seront donc condamnés lourdement pour le non respect de leurs obligations contractuelles en matière de spéculation en ligne.
Pour fonder cette décision, la Cour retient les articles 1147 du Code civil, L.533-4 (ancien) du Code monétaire et financier ainsi que l’article 10 de la décision n°99-07 du Conseil des marchés financiers.
En effet, les juges rappellent qu’en application de la version alors en vigueur de l’article L.533-4 du Code Monétaire et financier, « le prestataire de services d’investissement est tenu d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché »
A ce titre, la Cour considère que le prestataire, lorsqu’il fournit les services de réception et transmission d’ordres via Internet, est tenu de :

– disposer d’un système de vérification du compte ;,

– assurer le blocage de l’entrée de l’ordre en cas d’insuffisance de provisions et de couvertures

A défaut de l’accomplissement de ces obligations, le prestataire boursier disposant d’un service de spéculation en ligne engagera automatiquement sa responsabilité.
En l’espèce, il s’agissait d’un couple titulaire d’un compte titres réalisant diverses opérations d’achat et de vente sur Internet alors même qu’il ne disposait pas d’un nombre suffisant de titres pour livrer ce qu’il avait vendu.
Les comptes du couple ont rapidement présenté un solde débiteur dont la banque a demandé le paiement en justice. Le couple a alors formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Les juges du fond ont d’abord retenu que la banque n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles aux motifs d’une part que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé mais les règles de plafonnement figurant au contrat devaient être respectées par les défendeurs, d’autre part la banque n’intervenant pas dans la passation d’ordres par l’intermédiaire du système Internet, n’avait pas nécessairement les moyens techniques pour éviter ce dépassement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation des articles 1147 du Code civil, L.533-4 ancien du Code monétaire et financier et 10 de la décision n°99-07 du Conseil des marchés financiers rappelant le principe suivant :
En matière de spéculation boursière en ligne, le blocage de l’ordre en cas d’insuffisance du compte constitue une obligation de résultat sanctionnée par la responsabilité contractuelle du teneur de compte
Dans une période de crise financière et économique, cet arrêt intervient comme un nouveau coup de massue pour les banques.
Il s’agit d’un véritable revirement jurisprudentiel, les juges appliquant désormais le principe suivant lequel le donneur d’ordre a la faculté de se prévaloir directement de la violation par le prestataire de ses obligations en matière de couverture, cette violation entrainant l’engagement automatique de sa responsabilité.
Or, si, comme le rappelle justement la Cour de Cassation, l’article 1147 du Code civil « oblige le prestataire de services d’investissement à répondre des conséquences dommageables de l’inexécution de ces obligations » ajoutons que la Cour omet de prendre en compte la qualité d’opérateur averti ou non du client pour ajuster les réparations prononcées.
Sans entrer sur le terrain de la perte de chance, la Cour de Cassation applique avec une extrême rigueur les principes synthétisés comme suit :

OBLIGATION DE BLOCAGE D’ORDRE = OBLIGATION DE RESULTAT

ABSENCE DE BLOCAGE => ENGAGEMENT AUTOMATIQUE DE RESPONSABILITE

PREJUDICE INDEMNISE = EFFET DE LEVIER X PERTE CAUSEE PAR L’ORDRE ILLEGAL


Sources
: www.legifrance.gouv.fr ; Petites Affiches – 4 février 2009, n°25
En savoir plus (textes visés):
Article L. 533-4 ancien du Code monétaire et financier « le prestataire de services d’investissement est tenu d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l’intégrité du marché ».
Article L. 533-10, 1° du Code monétaire et financier « Les prestataires de services d’investissement doivent :
1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables
»

Article L. 533-11 du Code monétaire et financier « Lorsqu’ils fournissent des services d’investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d’investissement agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients. »
Article 10 de la décision n°99-07 du Conseil des marchés financiers : « Le prestataire habilité à fournir les services de réception et de transmission d’ordres via Internet doit, lorsqu’il tient lui-même le compte d’espèces et d’instruments financiers de son client, disposer d’un système automatisé de vérification du compte et qu’en cas d’insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l’entrée de l’ordre »
Article 1147 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

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