Un prévenu a assigné une chaîne de télévision aux fins de voir interdire la diffusion du documentaire intitulé « Cour d’assises, crimes et châtiment », dans lequel une image de lui non floutée apparaissait alors qu’il n’avait pas donné l’autorisation d’enregistrer des images de son procès avant le commencement de l’audience, et que lors du procès son avocate avait expressément exprimé son refus.
Aux termes, de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, le président d’une juridiction judiciaire peut, sur demande présenté avant l’audience, autoriser des prises de vue quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et ministère public y consentent.
Le 22 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a relevé que le président de la Cour d’assises avait autorisé la captation de l’image et du son pendant l’audience à condition que l’image du demandeur soit floutée.
En conséquence, le juge a ordonné à la société de télévision de s’abstenir de diffuser l’extrait si les images du demandeur ne sont pas floutées.
Références :
Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 22 septembre 2008 – M.C c/ France 3