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L’action de groupe : une class action à la française

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L’avant-projet de loi sur la consommation, publié le 28 mars 2013, annonce une réforme particulièrement attendue : l’instauration de l’action de groupe.

L’action de groupe est définie par le ministère de l’économie et des finances comme « un dispositif de contentieux qui permettrait au plus grand nombre de consommateurs de pouvoir porter plainte conjointement devant les tribunaux ».

Ce mécanisme est hérité des Etats-Unis et de leurs class actions. Son avantage est double puisqu’il permet d’une part de traiter des litiges qui, autrement, n’auraient pas été portés en justice, notamment dans les cas où le préjudice subi est très faible, et d’autre part de participer au contrôle des comportements qui nuisent aux marchés.

L’avant-projet français prévoit d’introduire un nouveau chapitre dans le Code de la consommation intitulé « Action de groupe ».

  • Qui peut agir ?

Cette action est réservée aux associations de défense aux consommateurs, représentatives au niveau national et agréées. La victime du préjudice n’a donc pas qualité à agir, même lorsque ce préjudice est susceptible d’avoir été causé à un ensemble de personnes.

  • Contre qui peut-on agir ?

La procédure de groupe vise à engager la responsabilité d’un professionnel (la personne qui exerce une activité de manière régulière et dans un but lucratif nous dit la jurisprudence ).

  • Quelle faute peut être reprochée au professionnel ?

Deux types de fautes peuvent être reprochés au professionnel :

– Un manquement à ses obligations légales ou contractuelles du fait de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service ;

– Une pratique anticoncurrentielle au sens des articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (ententes illicites, abus de position dominante…).

  • Quel préjudice peut être indemnisé ?

L’avant-projet ne permet que la réparation des préjudices individuels subis par un groupe de consommateurs. Sont donc exclus de l’action de groupe les procédures visant à obtenir réparation pour un préjudice subi par l’association elle-même, ou pour l’intérêt collectif qu’elle entend défendre .

La notion de groupe de consommateurs renvoie à un ensemble de consommateurs placés dans une situation identique ou similaire et dont le préjudice a été causé par un même professionnel. C’est le juge qui aura la charge de définir les critères de rattachement au groupe dans l’affaire dont il est saisi.

La notion de groupe est donc susceptible d’évoluer fortement selon les cas, l’appréciation se faisant in concreto.

Concernant le type de préjudice réparable, seuls les préjudices matériels subis par les consommateurs sont visés dans l’avant-projet. Les préjudices moraux ne peuvent donc pas être réparés sur le fondement d’une action de groupe.

Par ailleurs, la réparation des préjudices corporels est textuellement exclue.

  • Comment adhérer au groupe de consommateurs ?

Le délai et les modalités selon lesquelles les consommateurs (appartenant au groupe préalablement défini) pourront adhérer au groupe pour obtenir réparation de leur préjudice sont fixés par le juge.

L’étape de l’adhésion intervient après le rendu de la décision statuant sur la responsabilité du professionnel et il est prévu des mesures de publicités, aux frais du professionnel, afin d’informer toute personne susceptible d’appartenir au groupe de consommateurs.

  • Peut-on agir en parallèle de l’action de groupe ?

Le consommateur qui souhaiterait obtenir réparation de son seul préjudice est lié par l’action de groupe intentée par l’association de consommateurs.

En effet, l’avant-projet de loi prévoit que la décision portant sur la responsabilité du professionnel a « autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure de l’action de groupe ».

En conséquence, et sauf à prouver que son préjudice n’a pas été réparé par l’action de groupe, le consommateur appartenant au groupe ne pourra pas agir individuellement pour obtenir réparation du préjudice subi.

Il conserve cependant le droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ de l’action de groupe (préjudice corporel, moral…).

En conclusion :

L’avant-projet d’action de groupe fait preuve d’ambition puisque le mécanisme de représentation des victimes est soumis à la règle de l’opt-out. Ainsi, les consommateurs concernés sont présumés accepter la représentation faite de leurs intérêts par l’association.

En ce sens, l’action de groupe se rapproche de la class action américaine, contrairement à l’action en représentation conjointe déjà existante en droit français. Cette action, permettant aux associations d’exercer l’action en réparation des consommateurs, ne peut se faire qu’en vertu d’un mandat qui n’est pas présumé et dont la publicité est strictement encadrée .

Malgré tout, le cadre du projet d’action de groupe apparaît restrictif sur plusieurs points, notamment en ce qui concerne les préjudices réparables ou les personnes ayant qualité à agir.

Maintenant, le projet doit passer les différentes étapes du processus législatif dont un passage en Conseil des ministres en cette fin du mois d’avril. Le processus est long et semé d’embuches et il n’est pas à exclure que le projet de loi soit de nouveau amendé.

[1] En ce sens : CA Limoges, 21 janvier 2010, n° 09/00141.
[2] Cass, 2e civ. 27 mai 2004 : « Une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet social ».
[3] Article L. 422-1 du Code de la consommation : Le mandat ne peut être sollicité par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur.
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