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L'article incriminé, traitant d'un sujet d'intérêt général, ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression

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A la suite de la publication dans le journal Paris-Match de propos recueillis dans un article intitulé  » Exécutive Life  » Monsieur X, c’est moi… « , l’ancien dirigeant d’une filiale du Crédit Lyonnais, a fait citer devant la juridiction correctionnelle des chefs de diffamation publique la directrice de publication, la société éditrice ainsi que le journaliste. La cour d’appel a retenu le caractère diffamatoire et a refusé le bénéfice de la bonne foi aux prévenus. La Cour de cassation, le 11 mars 2008, a cassé cette décision au visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme considérant « que l’article incriminé, traitant d’un sujet d’intérêt général relatif au rachat frauduleux par un organisme bancaire d’une compagnie d’assurance de droit étranger qui avait entraîné la mise à la charge de l’Etat français, et donc du contribuable, de sommes considérables, ne dépassait pas les limites de la liberté d’expression ».


Références :
Cour de cassation, chambre criminelle, 11 mars 2008 (pourvoi n° 06-84.712), cassation sans renvoi de cour d’appel de Paris, 24 mai 2006 – Voir le document
Loi n° 1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – Voir le document
Convention européenne des droits de l’homme, 4 novembre 1950 – Voir le document 

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