L'article incriminé, traitant d'un sujet d'intérêt général, ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression

L'article incriminé, traitant d'un sujet d'intérêt général, ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression

A la suite de la publication dans le journal Paris-Match de propos recueillis dans un article intitulé  » Exécutive Life  » Monsieur X, c’est moi… « , l’ancien dirigeant d’une filiale du Crédit Lyonnais, a fait citer devant la juridiction correctionnelle des chefs de diffamation publique la directrice de publication, la société éditrice ainsi que le journaliste. La cour d’appel a retenu le caractère diffamatoire et a refusé le bénéfice de la bonne foi aux prévenus. La Cour de cassation, le 11 mars 2008, a cassé cette décision au visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme considérant « que l’article incriminé, traitant d’un sujet d’intérêt général relatif au rachat frauduleux par un organisme bancaire d’une compagnie d’assurance de droit étranger qui avait entraîné la mise à la charge de l’Etat français, et donc du contribuable, de sommes considérables, ne dépassait pas les limites de la liberté d’expression ».


Références :
Cour de cassation, chambre criminelle, 11 mars 2008 (pourvoi n° 06-84.712), cassation sans renvoi de cour d’appel de Paris, 24 mai 2006 – Voir le document
Loi n° 1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – Voir le document
Convention européenne des droits de l’homme, 4 novembre 1950 – Voir le document 

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