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Le chantage condamné dans les relations contractuelles

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Dans un arrêt en date du 11 février dernier, la Cour d’Appel d’Orléans condamne les agissements d’un annonceur courtier d’assurance qui, par de multiples pressions, tentait d’imposer une publicité contraire aux stipulations contractuelles conclues avec une association dédiée aux radios amateurs.

Une condamnation à hauteur de 4.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral est ainsi prononcée à l’encontre de l’annonceur en raison de multiples dénonciations intervenues devant la DGCCRF et le Procureur de la République.

En l’espèce, une association exploitant une revue et un site internet dédiés aux radios amateurs avait accepté de conclure un contrat d’insertion publicitaire avec un annonceur exerçant une activité de courtage en assurance.

Ce dernier décidait toutefois de solliciter l’insertion d’une plaquette présentant les activités des membres de l’association comme dangereuses et génératrices de risques pour la santé et l’environnement. Face au mécontentement de nombreux lecteurs et auditeurs, l’association demanda à l’annonceur de modifier sa publicité, sans succès.

L’association décide donc d’appliquer la clause contractuelle l’autorisant à écarter tout document publicitaire polémique ou de nature à déplaire à ses adhérents et à son public. Cette clause précisait en effet que : l’association se réservait « le droit de refuser toute publicité à caractère politique, pornographique ou polémique, ainsi que toutes celles visant à concurrencer nettement ses activités ou de nature à déplaire à ses lecteurs, et ce sans indemnité. »

C’est dans ce contexte que le courtier en assurance décide d’assigner l’association pour non-respect du délai de préavis et modification unilatérale des conditions de diffusion des encarts publicitaires. Pour fonder sa demande d’indemnisation, l’annonceur indique que cette situation l’aurait empêché de renouveler des contrats d’adhésion et privé de la possibilité d’en signer de nouveaux.

La Cour d’Appel d’Orléans, après avoir rejeté le grief de rupture brutale des relations contractuelles décide de condamner finalement l’annonceur en raison du chantage opéré en marge de la procédure et visant des dénonciations formulées par l’annonceur auprès de la DGCCRF et du Procureur de la République.

Les seconds juges considèrent sur ce point que l’Association justifie d’un préjudice moral résultant tant de la tentative de chantage elle-même que de la nécessité de se défendre devant plusieurs des autorités saisies par l’annonceur.

Cette décision est l’occasion de rappeler l’importance de la rédaction de conditions générales de vente qui, rappelons le ici, ont force de loi entre les parties suivant les dispositions de l’article 1134 du Code civil.

En effet, si l’Association a pu ici maintenir sa position avec succès en refusant de plier face aux pressions de son cocontractant, c’est avant tout grâce à la rédaction de ses conditions générales qui donnaient un large pouvoir d’appréciation quant aux publicités que l’Association pouvait ou non écarter.

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