Le refus d’effacer la mention d’un baptême sur le registre de l’église ne constitue pas une atteinte à la vie privée de l’intéressé, la consultation du registre n’étant ouverte qu’à l’intéressé et aux ministres du culte, eux-mêmes tenus au secret.
Dans cette affaire, un homme, ayant été baptisé alors qu’il n’était qu’un nourrisson et ayant obtenu l’inscription de la mention de son reniement à son baptême sur le registre de ces derniers, a saisi la justice afin que la mention de son baptême soit effacée du registre paroissial.
Pour la Cour d’appel de Caen qui a rejeté sa demande, la consultation du registre qui portait mention du baptême n’était ouverte, l’intéressé mis à part, qu’aux ministres du culte, eux-mêmes tenus au secret et la seule publicité donnée à cet événement et à son reniement émanait de ladite personne. Celle-ci ne pouvant alors invoquer aucune atteinte au droit au respect de sa vie privée.
La Cour de cassation a validé le 19 novembre 2014 le raisonnement de la cour d’appel en rejetant le pourvoi de cette personne.
Dès le jour de son administration et en dépit de son reniement, le baptême constitue un fait dont la réalité historique ne peut être contestée. C’est pourquoi, il n’y a pas lieu d’ordonner l’effacement de sa mention du registre.
Cette affaire soulève deux interrogations relatives à l’appartenance religieuse, vis-à-vis du droit à la vie privée quant à sa divulgation et vis-à-vis de la loi informatique et liberté lorsque cette mention est répertoriée.
- Appartenance religieuse et vie privée
La pratique ou l’appartenance religieuse relève de la vie privée dans le sens où elles s’exercent dans un cadre privé.
Or selon l’article 9 du code civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». En l’espèce, chacun a effectivement le droit de pratiquer ou pas la religion de son choix.
En l’espèce, le droit au respect de sa vie privée n’a pas été retenu car la consultation du registre qui en portait la mention « n’était ouverte, l’intéressé mis à part, qu’aux ministres du culte qui sont eux-mêmes tenus au secret ». De plus, la seule publicité qui a été donnée à ce baptême et à son reniement émanait de cette seule personne. En effet, l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude), bien connu des juristes, prend tout son sens.
D’une part, les magistrats ont suivi la jurisprudence constante de la Cour de cassation à savoir que la révélation de l’appartenance politique, religieuse ou philosophique d’une personne ne constitue pas une atteinte à la vie privée. Le registre ne retraçant que l’historique de l’appartenance religieuse du demandeur (baptême puis reniement), il n’a pas violé le respect de sa vie privée.
D’autre part, concernant la publicité de l’information relative à l’appartenance religieuse de la personne, la Cour a considéré que l’absence d’atteinte à la vie privée résultait tant de la publicité donnée au baptême et à son reniement par la personne concernée que par le secret auquel sont tenus les ministres du culte qui sont seuls autorisés à accéder au registre litigieux. Le deuxième argument est un peu curieux, en effet, l’obligation au secret des « ministres du culte » n’est pas absolue et la protection de la vie privée dépendrait donc de ce secret précaire…
- Appartenance religieuse et loi informatique et liberté
S’agissant de la demande d’effacement du baptême du registre paroissial en lien avec l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 qui interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel faisant apparaître les opinions religieuses des personnes sauf lorsque la personne concernée a donné son consentement exprès, la Cour de cassation a dû trancher.
A l’origine, l’inscription a été réalisée en totale conformité car ceux sont les parents de l’enfant (ses représentants légaux) qui ont donné leur accord. Puis la mention du reniement du baptême a été inscrite sur le registre à la demande de l’intéressé.
En refusant que toutes traces de ce baptême ne disparaissent, les magistrats ont fait valoir que le registre paroissial constitué une réalité historique car précisant ce qui a été (le baptême) et ce qui est (le reniement).
Nous pourrions tenter avec un parallèle avec un fichier client soumis à la loi informatique et libertés et une facture d’un client qui doit être conservée dans l’historique de la comptabilité de l’entreprise.