Les sociétés de paris sportifs peuvent utiliser les marques pour commercialiser leurs activités de paris sportifs en ligne. Explications.Dans deux litiges opposant pour le premier des sociétés de paris sportifs à la Fédération Française de Tennis et pour le second, des sociétés de paris sportifs à la société PSG, le tribunal de grande instance de Paris a estimé les 30 mai et 17 juin 2008 que les sociétés de paris sportifs étaient en droit d’utiliser les marques Roland-Garros et PSG pour commercialiser leurs activités de paris sportifs en ligne.
Si cette solution n’est pas nouvelle, c’est la première fois, semble-t-il , que cette jurisprudence est appliquée au monde sportif.
Dans l’affaire PSG, la société estimait qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser « PSG » pour désigner le club en question.
Se fondant sur l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, le TGI a estimé que « la désignation du club Paris Saint Germain Football pour annoncer des rencontres et proposer des paris ne peut se faire en utilisant des périphrases et nécessite l’utilisation du nom du club, au même titre que d’autres équipes dont les noms apparaissent également sur les sites internet litigieux ».
Références :
– Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2008, Fédération Française de Tennis
– Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2008, société PSG
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 713-6 – Voir le document