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Le plagiat d’une plateforme de vente de diamants : 30.000 € pour concurrence déloyale et parasitaire

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Par David GRANEL, Paul BENELLI et Rachel RUIMY
Par un jugement rendu le 14 mars 2016, le Tribunal de commerce de Paris a condamné l’éditeur d’un site internet à verser à son concurrent la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir copié quasiment à l’identique sa plateforme de vente de diamants.
La société Diamantin, créée début 2015, dédie son activité à la vente de diamants  d’investissement, par le biais de son site Internet Diamepargne.com .
La société Diamantin a mis en place un modèle économique qui développe aussi de nombreux services accessoires, tels que le service de « garde », la livraison à domicile, ou la mise à disposition de « guide » d’investissement.
Au regard du caractère innovant du produit financier proposé, la société Diamantin a investi massivement pour assurer la conformité juridique de sa plateforme de vente et de son corpus contractuel.
Quelques mois après, la société Viclars a réservé le nom de domaine Diaminvest.fr pour y héberger une plateforme de vente en ligne de diamants d’Investissement, en tous points similaire au site de la société Diamantin.
En effet, le constat réalisé par le Celog fait apparaître la reprise de la présentation commerciale des avantages des diamants d’investissement, de la politique tarifaire, d’un avertissement sur le placement à risque et la lutte contre le blanchiment de l’argent, du guide d’investissement, ainsi que la copie des Conditions Générales de Vente.
Suite à l’envoi resté sans effet d’une mise en demeure à la société Viclars, la société Diamantin a engagé une procédure judiciaire.
Pour le Tribunal de commerce de Paris, il ne fait aucun doute que la société Viclars éditrice du site  Diamsinvest.fr a copié quasiment à l’identique la  plateforme de ventes de diamants Diamepargne.com de sa concurrente, la société Diamantin.
A ce titre, la juridiction a tout d’abord relevé que ces emprunts, ressemblances et copies serviles des pages du site internet de la société Diamantin par la société Viclars créent un risque de confusion dans l’esprit des internautes moyennement attentifs et qu’ils sont, en conséquence, des actes de concurrence déloyale. De surcroît, il convient de noter qu’en faisant un copier-coller des Conditions Générales sur son site, la société Viclars a même laissé les coordonnées et le numéro Siren de la société Diamantin.
Par ailleurs, ces actes sont également constitutifs de parasitisme car, en reproduisant systématiquement le contenu de la plateforme de Diamantin, la société Viclars s’est immiscée dans le sillage de la société Diamantin et profite indument des investissements réalisés et du savoir-faire de cette dernière, étant précisé qu’elle a investi la somme de 117.092,40 € au titre de son site internet.
En effet, le parasitisme économique est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, c’est notamment la reproduction servile des CGV de la demanderesse, sans autorisation et sans la moindre contrepartie financière qui permet de caractériser le parasitisme.
Concernant l’évaluation du préjudice, il convient de noter que même si la société Diamantin ne fait pas état d’une diminution de ses ventes résultant de ces actes de concurrence déloyale et parasitaire, le Tribunal a jugé que les agissements de la société Viclars ont entraîné un déficit d’image ainsi qu’une perte partielle de rentabilité de son investissement pour la demanderesse. Ainsi, la société Viclars a été condamnée à payer à la société Diamantin la somme de 30.000 € au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Toutefois, le Tribunal de commerce n’a pas retenu le préjudice moral réclamé car il n’a pas été motivé par la société Diamantin.
Enfin, la société Viclars a été contrainte de supprimer l’ensemble des contenus copiés de son site internet et de publier le dispositif du présent jugement sur la page d’accueil de son site Internet pendant un mois à compter de sa signification.
Cet arrêt démontre une nouvelle fois que le « copier-coller » de sites Web ne doit pas rester impuni et que les éditeurs de sites Web ont des moyens d’action pour faire valoir et défendre leurs droits.
Pour tout renseignement, contactez le cabinet Haas-avocats ici.
 
 
 
 

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