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Le régime de responsabilité des plates-formes de commerce électronique

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La décision du TGI (2eme section 3èch) de Paris du 14 novembre 2008 vient apporter une clarification sur le sens des notions d’hébergeur et d’éditeur dans l’univers du web 2.0.

  • DISTINCTION ENTE EDITEUR ET HEBERGEUR

Dans trois affaires successives, le TGI d Paris (1ere sect 2 ch) avait défini l’éditeur comme:
« la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge »

– TGI Paris, 3e ch., sect. 1, 15 avr. 2008, Omar S. et Fred T. c/ Daily Motion, p. 9.

– TGI Paris, 3e ch., sect. 1, 15 avr. 2008, Lafesse c/ Daily Motion, p. 21 : JurisData n° 2008-360863.

– TGI Paris, 3e ch., sect. 1, 3 juin 2008, Lafesse c/ SAS OVH, p. 14).

La décision de la 2ème section en date du 14 novembre 2008 vient confirmer cette définition.

  • Appréciation du caractère univoque de cette définition

(eu égard au verbe employé « détermine le contenu »)
Selon le TGI, Youtube ne peut pas être considérée comme éditeur dans la mesure où « aucun choix des contenus ni aucune intervention sur ceux-ci » ne sont opérés, étant ajouté que l’opérateur « n’exerce pas […] de choix éditorial, ne sélectionnant pas les fichiers mis en ligne et n’intervenant pas sur leur contenu ».
Cette motivation reprend les solutions jurisprudentielles passées selon lesquelles :
– d’une part, l’absence de sélection préalable des contenus justifie que l’opérateur ne puisse pas se voir imputer leur diffusion ;
– d’autre part, l’absence d’intervention sur le contenu de l’information mise en ligne conduit à la qualification d’hébergeur.
Le TGI va plus loin en définissant l’hébergeur comme:
« le prestataire de stockage au sens de l’article 6 de la LCEN […] contrairement à l’éditeur, n’est pas personnellement à l’origine des contenus diffusés »
Selon cette définition, celui qui « détermine » le contenu litigieux (l’éditeur), c’est donc celui qui en est à l’origine ; autrement dit, celui qui l’a fourni en vue de sa mise à la disposition du public, non celui qui l’a reçu avec mission de le mettre en ligne (hébergeur).

  • L’ETANCHEITE DE CES 2 STATUTS

Le TGI précise « à toutes fins que seul est applicable l’un de ces deux statuts ».
L’adjonction des critères de non-sélection et de non-intervention , souvent tenus pour cumulatifs par la jurisprudence, n’est maintenant plus visée qu’à titre incident.
En effet, le cumul de ces 2 critères présentait la contradiction selon laquelle les opérateurs qui réalisent une sélection préalable, par exemple par l’installation de filtres, ou ceux qui réalisent une exclusion a posteriori des contenus qu’ils repèrent spontanément comme manifestement illicites, auraient perdu le bénéfice de la qualité d’hébergeur. C’eût été donner une prime à la passivité.
En précisant que la qualification d’hébergeur repose sur le fait que l’opérateur n’est pas le fournisseur du contenu mis en ligne, le tribunal de grande instance lui permet de développer une autorégulation sans risque d’être requalifié en « éditeur » au motif qu’il opère des sélections.

  • REGIME DE RESPONSABILITE ALLEGE DES HEBERGEURS (LCEN)

1.la LCEN décharge les opérateurs intermédiaires d’un devoir juridique de surveillance des contenus qu’ils mettent à disposition du public
En contrepartie,
2. les hébergeurs sont tenus de supprimer les contenus qui leur ont précisément été signalés comme manifestement illicites par l’effet d’une notification.
3. l’hébergeur doit se procurer les données permettant l’identification précise du fournisseur de contenu et les conserver (LCEN, art. 6.II) : intermédiaire du fournisseur de l’information mise en ligne et du public
Source : 
Communication Commerce électronique n° 1, Janvier 2009, comm. 6, « Quel régime de responsabilité pour les plates-formes de commerce électronique du Web 2.0 ? » Commentaire par Philippe STOFFEL-MUNCK

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