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Le savoir-faire au pays du franchisé

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Secret, substantiel et identifié, le savoir-faire consiste en un ensemble de connaissances et d’informations pratiques qui résulte de l’expérience. Il porte ainsi par nature l’empreinte d’un secteur, d’un pays ou plus généralement d’une culture. Pour cette raison, transmettre un savoir-faire n’est pas toujours chose aisée.

C’est notamment le cas lorsqu’un franchisé est implanté dans un pays autre que celui dans lequel un savoir-faire a été développé. Les différences de culture et de législation peuvent en effet constituer un obstacle non négligeable à l’adaptation des connaissances transmises. Dans une telle situation, le franchisé pourrait-il invoquer ces difficultés pour remettre en cause un contrat de franchise ?

Le juge des référés s’est justement vu poser la question et a répondu par la négative.

Dans cette affaire, une société française spécialisée dans l’immobilier avait conclu avec une société portugaise un contrat de franchise portant sur l’exploitation d’agences immobilières sur le territoire du Portugal selon le savoir-faire et les méthodes spécifiques du franchiseur.

Le franchisé ayant cessé de s’acquitter de ses redevances, le franchiseur avait saisi le juge des référés afin que lui soit accordé une provision sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Le franchisé avait alors tenté de soulever une contestation sérieuse fondée sur les différences de culture et de législation existant entre le Portugal et la France.

Celui-ci, d’une part, avait remis en cause le montant des redevances prévu au contrat en faisant valoir que le marché de l’immobilier de l’Europe du Sud n’avait pas le dynamisme de celui de l’Europe du Nord et que ce montant serait dès lors « en totale inadéquation avec l’activité des agences immobilières » du Portugal.

Il avait soulevé, d’autre part, l’inexécution par le franchiseur de ses obligations : l’accompagnement et l’assistance dont il avait bénéficié n’avait présenté pour lui aucune utilité dans la mesure où les informations recueillies n’étaient pas transposables au Portugal. De ce fait, le franchisé estimait avoir acheté un savoir-faire et des techniques commerciales et de gestion inexploitables.

L’argumentation ne manquait pas d’être pertinente. L’obligation essentielle du franchiseur tient en effet à la transmission du savoir-faire au franchisé. Or la jurisprudence considère qu’à ce titre, il pèse sur le franchiseur une véritable obligation d’individualisation du savoir-faire durant toute l’exécution du contrat, au besoin en adaptant le savoir-faire en fonction de la situation particulière du franchisé.

La Cour d’Appel de Versailles, dans un arrêt du 15 janvier 2014, n’a toutefois pas été sensible à ces arguments et a considéré que le franchisé ne soulevait pas de contestation sérieuse.

Elle a souligné, d’une part, que les modalités de fixation de la redevance avaient été contractuellement définies : le franchisé y ayant consenti, il ne pouvait alors valablement soulever une contestation sérieuse.

La cour d’appel a relevé, d’autre part, que le contrat de franchise prévoyait qu’il appartenait au franchisé d’adapter, si nécessaire, le savoir-faire qui lui avait été transmis. Les juges ont donc considéré que les difficultés liées à la différence de pays devaient être résolues par le franchisé et ne concernait aucunement le franchiseur.

Les juges ont ainsi implicitement reconnu que l’obligation d’assistance technique et commerciale personnalisée du franchiseur pouvait être contractuellement limitée. Le franchisé devra donc être particulièrement vigilant lors des phases de négociation et de rédaction des clauses de son contrat de franchise.

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