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Les « braconniers du droit » bientôt épinglés

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Toute violation du « périmètre du droit » doit faire l’objet de sanctions dans l’intérêt prioritaire des justiciables. Explication.

C’est parce que la profession d’avocat est  strictement réglementée qu’elle fait l’objet d’une protection particulière. Ainsi, rappelons que l’avocat doit respecter, en toutes circonstances, un certain nombre de règles qui constituent sa déontologie : dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, le tout dans le respect des termes de son serment. Il doit aussi respecter les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. En outre, à l’égard de son client, doit-il faire preuve : de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence, le tout sous peine de sanctions disciplinaires.

L’article 74 de la Loi du 31 décembre 1971 énonce que le titre d’avocat est strictement protégé : « Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementée par la présente loi sera puni des peines prévues à l’article 433-17 du Code Pénal. Les mêmes peines sont applicables à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d’un titre équivalent pouvant prêter à confusion… ». Les peines prévues par la loi sont un emprisonnement d’un an et une amende de 15 000 euros.

Ne croyez pas que les avocats cherchent via cette protection à préserver leur monopole, car si la profession d’avocat est légalement protégée, c’est pour sauvegarder les intérêts du justiciable.

Dès lors, il ne peut pas y avoir  de place pour les « braconniers du droit ».

Finalement, en la matière, la règle légale est simple :« Nul ne peut, s’il ne fait partie d’une des professions qui y sont autorisées, plaider, représenter, conseiller ou rédiger des actes juridiques. » Si l’infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat se rencontre en matière judiciaire, en matière juridique, on parle alors d’exercice illégal de la consultation juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé, faits pénalement réprimés d’une  amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 9 000 euros et d’un emprisonnement de six mois. En outre, observons que le démarchage et la publicité sont sanctionnés par les mêmes peines (article 66-4 du Code Pénal). Dans tous les cas, il s’agit bien d’un exercice illégal, réprimandé en tant que tel.

Aussi, saluons la remarquable initiative de l’Ordre des avocats de Paris.

En effet, lors de la séance du conseil de l’Ordre du 7 février 2012, la CRED – la Commission de règlementation de l’exercice du droit – chargée à la fois de  lutter contre l’exercice illégal du droit et de veiller à la protection du « périmètre » de  ce même exercice a indiqué qu’elle pouvait engager des poursuite judiciaires soit directement ou encore, en se « greffant » aux procédures initiées par le parquet de Paris.

Ainsi, le barreau de Paris entend lutter contre l’invasion des « braconniers du droit » :

  • soit de sa propre initiative ou,
  • sur plainte déposée soit,
  • par des avocats ou,
  • des justiciables.

Une discussion est en cours avec certains Ordres pour envisager la mutualisation de certaines démarches. En effet, il faut ici souligner que bien souvent  à une  violation du périmètre du droit s’ajoute une  violation du périmètre du chiffre.

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