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Les candidats de télé-réalité, salariés des sociétés de production

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1. L’existence d’un lien de subordination juridique

Il existe une présomption quasi irréfragable de salariat pour les intermittents du spectacle. Qu’en est-il pour les participants des émissions de télé-réalité ?

Les juges ont reconnu qu’un lien de subordination unissait les candidats de l émission de téléréalité « L’île de la Tentation » et la Société de production Glem.

Un lien de subordination est caractérisé lorsque une activité est exécutée selon des contraintes d’horaires fixées par la société, dans les locaux de la société, selon ses instructions et dans le cadre d’un service organisé (Cour de cassation du 9 mai 2001).

En l’espèce, la Société de production imposait aux candidats des tâches précises (des épreuves, des jeux, des interviews-confessions).

Par conséquent, les juges ont reconnu que les candidats étaient des salariés de la production et que celle-ci devait leur verser une rémunération. La Société Glem a été condamnée à verser 27 000 euros à trois candidats.

2. Le recours à du travail dissimulé

En outre, il apparaîtrait que la Société de production a eu recours à du travail dissimulé.
Le travail dissimulé est un délit constitué par (article L.324-10 du code du travail) :

 une activité exercée à titre indépendant, dans un but lucratif et en violation des obligations commerciales, fiscales ou sociales (non immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, absence de déclaration auprès de l’URSSAF et/ou auprès de l’administration fiscale…) ;
 de tout ou partie d’un emploi salarié (absence de déclaration préalable à l’embauche, absence de bulletin de paie ou mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, sauf si cette mention résulte de l’application d’une convention ou d’un accord d’annualisation du temps de travail)
 Les faux statuts (faux travailleurs indépendants, stagiaires, bénévoles, faux gérant mandataire)

A ce titre, la société de production encourt, à titre principal, une amende de 225 000 € (article L362-3 du code du travail).

Elle encourt aussi, le cas échéant, des peines complémentaires :

Dissolution (si personne morale créée pour commettre les faits)
Interdiction d’exercer l’activité incriminée
Fermeture définitive ou provisoire de l’établissement concerné (non applicable en cas d’emploi sans titre de séjour)
Exclusion provisoire ou définitive des marchés publics
Confiscation des outils, stocks et machines
Affichage ou diffusion du jugement…

D’autres participants de la télé-réalité semblent vouloir faire valoir leurs droits ; l’addition s’annonce salée pour les sociétés de production.

Pour en savoir plus :

Article L.324-10 du code du travail

Article L. 362-3 du code du travail

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