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Les documents des institutions européennes en libre accès

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La commission Européenne a refusé à un avocat le droit d’accéder au compte-rendu d’une réunion d’un de ses groupes de travail en se fondant sur le règlement n°1049/2001relatif à l’accès du public aux documents Européens, du Conseil et de la Commission. Le 18 décembre 2008, le TPICE lui a donné tort à la Commission européenne et cette décision de refus a été annulée.
Le règlement CE n°1049/2001 , qui vise à garantir la transparence et une meilleure participation des citoyen au processus décisionnel, pose le principe du libre accès des citoyens de l’Union européenne et de toute personne physique ou morale résidant ayant son siège dans un Etat membre aux documents des institutions de l’Union, c’est-à-dire aux documents établis ou reçus par elles et en leur possession dans toutes les domaines d’activités de l’Union Européenne.
Ce principe de libre d’accès connait toutefois des exceptions. Ainsi, cette communication peut être refusée lorsque la divulgation des documents est de nature à porter atteinte à la protection de l’intérêt public, la vie privée et l’intégrité d’un individu, ou encore lorsque le document a été établi ou reçu par une institution pour son usage interne et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision dès lors que cette divulgation est de nature « à porter gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution » (article 4.3. du règlement).
En l’espèce, un avocat souhaitait se faire communiquer le compte-rendu d’une réunion d’un des groupes de travail de la commission européenne ainsi que des documents relatifs à la fiscalité et à l’union douanière. La Commission Européenne a refusé de lui communiquer ces documents en se fondant sur l’article 4.3 du règlement communautaire. En effet, elle prétextait que la communication de ces documents porterait atteinte au processus décisionnel de la Commission et soulignait le caractère informel du groupe de travail en question.
L’avocat a saisi le Tribunal de première instance des communautés européennes (TPICE) qui a annulé le 18 décembre 2008 cette décision de refus de la Commission. En effet, les juges communautaires ont considéré que « contrairement à ce que prétend la Commission, ni le caractère préliminaire des analyses contenues dans les documents demandés, ni le caractère informel du groupe de travail auquel ils sont liés, ni le fait que les résultats des travaux du groupe de travail étaient reflétés dans les documents examinés ne sont de nature à justifier au regard du règlement n° 1049/2001 un traitement particulier quant à l’application de l’exception concernée au droit d’accès à ces documents. »
Par conséquent, le compte rendu du groupe de travail n’était pas de nature à entrer dans le champ des exception prévues par le texte communautaire.
Notons qu’en France le principe de libre accès aux documents administratifs est posée par la loi du 17 juillet 1978 dite « Loi CADA » portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. Mais là encore, tous les documents ne sont pas immédiatement communicables aux administrés en vertu des articles L.213-2 à L.213-5 du code du patrimoine. C’est le cas par exemple le cas des dossiers de naturalisation qui ne sont communicables qu’à expiration d’un délai de 50 ans.

Références :
TPICE, 18 décembre 2008 (affaire T-144/05), Muniz c/ Commission – Voir le document
Règlement n° 1049/2001/CE Du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission – Voir le document

Articles L.213-2 et suivants du code du patrimoine – voir le document

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