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Les droits voisins ne sont pas des droits d’auteur (mais presque) !

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S’ils ne sont que « voisins », le droit d’auteur et les droits voisins sont pourtant souvent inextricablement liés. C’est ce qu’a laissé entendre la Chambre Criminelle de la Cour de cassation dans une décision rendue le 21 janvier 2014.

Cette formule reste pourtant obscure ! Il est donc essentiel de revenir sur les faits, afin de comprendre le sens de cet attendu.

Monsieur X était poursuivi devant les juridictions pénales pour avoir reproduit des DVD de karaoké et d’œuvres audiovisuelles et non pour les avoir revendus. En effet, la prévention, à savoir les chefs d’accusation retenus contre le prévenu, Monsieur X, retenait l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle relatif au droit d’auteur.

Le fait que les œuvres reproduites contenaient des prestations d’artistes-interprètes et étaient éditées par des producteurs investis de droits voisins au droit d’auteur a poussé la FNDF (une union de syndicats de producteurs de films) et la SEVN (un syndicat professionnel de producteurs, éditeurs et distributeurs de vidéogrammes) à se porter partie civile afin de représenter les intérêts collectifs de ces professions.

Toutefois, la Cour d’appel les a déclarés irrecevables à agir au motif que la prévention ne citait qu’un article relatif aux droits d’auteur et non aux droits voisins, défendus par la FNDF et SEVN.

Ces derniers se sont donc pourvus en cassation en arguant du fait que selon l’article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Ainsi, il était question de savoir si la qualification de la prévention, à savoir l’atteinte aux droits des auteurs, était exclusive de toute action de la part de syndicats dont l’objectif était de défendre des droits voisins du droit d’auteur.

Certes, il semble évident que si le législateur distingue les droits des auteurs et ceux des producteurs et autres, c’est qu’une différence existe bien. Toutefois, les droits voisins peuvent allègrement être bafoués en même temps que ceux des auteurs.

Le meilleur exemple est en outre contenu à l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que le « contrat qui lie le producteur aux auteurs emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle » et démontre le lien fort entretenu entre les droits d’auteur et ses droits voisins.

Ainsi, la reproduction d’œuvres audiovisuelles en violation des droits de leurs auteurs engendrera la plupart du temps un préjudice, même indirect tel que visé dans l’article du Code du travail, aux producteurs titulaires des droits d’exploitation de ces œuvres ainsi qu’aux intérêts collectifs de cette profession.

La Cour de cassation, sans donner raison de façon manichéenne aux deux syndicats, va tout de même dans leur sens en revenant sur la décision des juges d’appel. Les juges suprêmes ont en effet énoncé que la Cour d’appel avait commis une erreur « en se déterminant en considération de la seule qualification retenue par la prévention » et en ne mettant « pas les parties en mesure de s’expliquer sur le préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des professions que les syndicats représentent, pouvant découler directement des faits ».

Dès lors, cette décision contient deux apports. D’une part, la qualification de la prévention n’est pas exclusive de la défense d’autres intérêts qui y sont liés et d’autre part, les syndicats souhaitant se constituer partie civile lors d’une action pénale doivent absolument démontrer l’existence d’un préjudice, même indirect, aux intérêts collectifs de la profession qu’ils défendent.

Face aux exigences des juges français, les professionnels du droit sont vos meilleurs alliés. Ce sont eux qui vous aideront à définir si vous avez qualité ou intérêt à agir au sens de la loi et surtout, à le mettre en exergue pour ne pas être déclaré irrecevable.

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