Etude de cas:
En l’espèce, le demandeur avait développé un logiciel de réservation en ligne de salles de réunion.
Ce logiciel fut commercialisé par le défendeur jusqu’à ce que le demandeur s’aperçoive que son partenaire proposait sur son site la démonstration d’un logiciel de réservation de salles.
Comme les deux logiciels se ressemblent, il y eut une assignation en contrefaçon des droits d’auteur et en concurrence déloyale.
La question posée au tribunal de commerce de Nanterre est celle de savoir quel est l’objet protégé par le droit d’auteur en matière de logiciels.
Le 9 février 2007, les juges du fond relèvent que « les similarités conceptuelles tant des fonctions que des fonctionnalités des deux logiciels sont dictées par un objet identique ».
Pour autant, ils ont considéré que ces ressemblances troublantes sont indifférentes du point de vue de la contrefaçon puisque le droit d’auteur ne protège pas les fonctionnalités.