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Les limites au droit de réponse

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La contestation de crime contre l’humanité peut constituer un motif légitime de refus de donner suite à un droit de réponse. Dans un arrêt du 11 juin 2009, la Cour de Cassation a confirmé la position de la Cour d’Appel de renvoi qui avait considéré légitime le refus d’insertion d’un droit de réponse au motif que le texte proposé pouvait entrer dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 qui incrimine la contestation de crimes contre l’humanité.
Cet article précise en effet que « seront punis (…) ceux qui auront contesté,(…) l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité (…) ».
La Cour de Cassation constate en effet que dans le projet de réponse qui avait été transmis par un personnage politique au directeur d’une chaîne de télévision « ne s’était pas contenté de nier la réalité des propos qui lui étaient prêtés, mais en avait tenu d’autres, lesquels étaient susceptibles, ainsi exprimés, d’entrer dans le champ de la prévention visée par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, partant de heurter l’ordre public […] »
Elle vient confirmer ici une jurisprudence constante applicable en droit de la presse qui permet d’opposer à un droit de réponse des motifs légitimes. Il est en effet possible de s’opposer à un droit de réponse lorsque celui-ci s’avère contraire aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime de tiers, ou encore à l’honneur du journaliste (Cf. notamment Cour d’Appel de Paris 14 nov. 2001)
La Cour semble donc étendre le champ d’application de ces motifs légitimes à la communication audiovisuelle en rappelant le principe suivant lequel un Directeur de publication peut légitimement s’opposer à un droit de réponse dès lors que celui-ci porte atteinte à l’ordre public.
Référence : www.legifrance.gouv.fr

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