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L’expert judiciaire soumis rigoureusement au principe du contradictoire

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Le principe du contradictoire, énoncé à l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, également reconnu à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de 1950, est un principe fondamental du droit de la procédure.
Ce principe implique « la liberté, pour chacune des parties, de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. »

L’expertise judiciaire étant une phase du procès, elle doit par conséquent, nécessairement respecter les droits de la défense, dont le principe du contradictoire fait partie.
Ainsi, malgré une formulation de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile qui laisse penser que ce principe n’a vocation à s’appliquer qu’au juge, il n’en reste pas moins que l’expert judiciaire doit lui aussi respecter strictement ce principe.

Un principe à observer avant le dépôt du rapport d’expertise
Il est désormais bien établi que les opérations d’expertises doivent être conduites de façon contradictoire et ce même avant le dépôt du rapport de l’expert.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2005, a pu considérer que le simple fait que le rapport ait été débattu à l’audience ne suffisait pas à considérer que le principe du contradictoire avait bien été respecté.
C’est cette même idée qui ressort de l’arrêt du 1er février 2012 de la Cour de cassation où cette dernière considère, en effet, que le fait pour les parties de pouvoir soumettre au juge leurs observations sur une pièce annexée au rapport, ne suffisait pas. Les parties auraient du pouvoir débattre de cette pièce, devant l’expert judiciaire, et ce, avant l’audience.
Le respect de ce principe dans le cadre d’une procédure de divorce

Dans cet arrêt du 1er février 2012, le respect de ce principe est d’autant plus important que les deux époux s’opposaient au sujet du paiement direct d’une rente viagère à titre de prestation compensatoire.
Le décompte des sommes versées à l’épouse, annexé au rapport, mais dont l’époux n’avait pas eu connaissance avant l’audience, était un élément décisif afin de définir s’il était débiteur ou non de la rente envers son ex épouse.
L’époux est donc en droit de demander l’annulation du rapport de l’expert pour violation du principe du contradictoire.
Les modalités du respect de ce principe par l’expert

On comprend donc bien que l’expert judiciaire est tenu de respecter rigoureusement ce principe.
Voici quelques exemples d’obligations s’imposant à lui à ce titre :

  • L’expert doit communiquer aux parties toutes les pièces et documents dont il fait mention dans son rapport.
  • Il doit convoquer les parties, ainsi que leurs conseils, à toutes les réunions d’expertise.
  • Il doit préciser la source des informations qu’il a pu recueillir.
  • Il doit soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé hors la présence de ces dernières, et ce, avant le dépôt de son rapport.




Les conséquences de la violation de ce principe
Si l’expert venait à méconnaitre le principe du contradictoire, son expertise pourrait encourir la nullité. Par ailleurs, sa responsabilité pourrait être mise en cause, ce qui aurait éventuellement pour conséquence son remplacement et, dans certains cas, sa radiation de la liste des experts judiciaires.
C’est pour toutes ces raisons qu’il incombe à l’expert de prendre toutes les précautions nécessaires afin de s’assurer que le principe du contradictoire a bien été respecté, et ce, avant le dépôt de son rapport d’expertise.
Sources :

Cass 1ère civ, 1er févr. 2012, n° 10-18. 853
Cass 2ème civ, 13 janvier 2005, n° 04-12.623
Jean-François PERICAUD, La déontologie et la responsabilité de l’expert judiciaire, RDI 2001, p 321, en ligne sur Dalloz.fr

Lexique des termes juridiques, 16ème édition, Editions Dalloz.

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