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Liberté tarifaire et pratiques discriminatoires

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La loi n°2008-776 du 4 août 2008 dite loi de modernisation de l’économie (LME) a modifié en profondeur le droit de la concurrence Français. Dans ce texte, le législateur consacre en effet une série de principes antérieurs relatifs notamment à la liberté des négociations commerciales. L’objectif est de mettre en avant la liberté tarifaire (hors cas visé à l’article L441-2-1 du Code de commerce) au service d’une baisse des prix à la consommation.

Il s’agit d’un ajustement des règles de la concurrence mettant un terme à l’obligation faite aux opérateurs d’avoir systématiquement à justifier des différenciations accordées ou obtenues par des contreparties réelles.
Le législateur a même accompagné ce principe général de libre négociabilité avec le nouvel article L442-6 (II. d) du Code du commerce qui dispose que toute clause permettant de « bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant » sera réputée nulle et non écrite. En d’autres termes, le droit de la concurrence rend désormais les discriminations tarifaires licites.
Ajoutons un bémol toutefois, cette licéité sera retenue à condition que ces pratiques ne caractérisent pas un comportement anticoncurrentiel au sens de l’article 442-6 du Code de commerce, ou plus généralement, une attitude fautive au regard de l’article 1382 du Code civil.
La loi du 4 août 2008 n’est pas revenue sur le principe suivant lequel les Conditions Générales de vente demeurent le socle de la négociation commerciale. Le principe suivant lequel il est fait obligation de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou demandeur de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle a d’ailleurs été maintenu à l’article 441-6 du Code de commerce.
La libre négociabilité tarifaire impacte toutefois ce principe en donnant une force supérieure aux conditions catégorielles de vente qui, de part leur nature, peuvent être communiquées en exclusivité à certaines catégories de clients mais également aux conditions particulières de vente qui ne sont pas soumis à cette obligation de communication.
Aucun Décret n’étant paru pour définir les catégories de clients visé par la loi du 2 août 2005, force est aujourd’hui de constater que les opérateurs usent de leur liberté pour catégoriser leur clientèle avec pour seul rempart la caractérisation de pratiques anticoncurrentielles.
S’agissant des conditions particulières de vente, la loi du 2 août 2005 imposait aux prestataires de justifier l’établissement de telles conditions par la spécificité de services rendus. Or, le texte de 2008 rend désormais possible, en raison du principe de libre négociabilité, de conclure de telles conditions sans justification.
Les contentieux à venir seront donc déterminants pour mesurer l’impact de ce principe de libre négociabilité. En tout état de cause, il est à prévoir que les juges seront peu enclins à sanctionner des pratiques argués de discrimination sauf à démontrer l’existence d’une distorsion grave de concurrence.

A suivre …

 
Source : www.legifrance.gouv.fr

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