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Librairie en ligne & mentions légales

librairie en ligne1

I. L’activité

A. Evolution historique de la profession

Un libraire est un commerçant qui vend principalement des livres. Il peut également vendre de la papeterie et de la presse. Il maîtrise les techniques de vente et de gestion. Etant passionné par son métier, il se tient informé de l’actualité littéraire et conseille au mieux le lecteur qui souhaite acquérir un ouvrage.

Au début du XIIème siècle, le terme de libraire apparaît mais celui-ci n’est pas alors un commerçant. Il est question de copies de documents effectuées par des moines pour leur monastère.

Au XIIIème siècle, le commerce du livre se développe. L’Université, instance religieuse, a un contrôle exclusif de la publication des textes. Les libraires et les libraires stationnaires sont les deux types de commerçants en manuscrits qui existent alors. Les simples libraires reçoivent en dépôt des manuscrits et en font le commerce. Les libraires stationnaires sont les ancêtres des éditeurs actuels. Ils font l’acquisition de manuscrits qu’ils vont faire reproduire en plusieurs exemplaires puis ils diffusent ensuite les copies. Beaucoup de libraires exercent une activité de cabaretier en parallèle.

Sous l’Ancien Régime, de façon générale, on distingue les libraires et les vendeurs de livres. Les libraires éditent et fabriquent les livres. Ils sont, en effet, relieur, brocheur, assembleur et même parfois imprimeur. Quant aux vendeurs de livres, ce sont les colporteurs, qui s’approvisionnaient en livres dans les grandes villes comme Paris, et les forains.

Au XVIIIème siècle, les bouquinistes, qui vendent leurs livres le long des quais du Pont-Neuf, font concurrence aux libraires.

Le 5 février 1810, Napoléon prend un décret « contenant règlement sur l’imprimerie et la librairie ».

En 1853, le chemin de fer apparaît et les colporteurs pratiquent de moins en moins leur activité.

En 1892, les professions de « libraire » et d’« éditeur » se distinguent. En effet, apparaissent la Chambre syndicale des libraires de France et le Syndicat des éditeurs. Les auteurs adressent leurs manuscrits non plus aux libraires mais aux éditeurs.

De nos jours, les libraires indépendants subissent quelque peu la concurrence des grandes surfaces spécialisées et des hypermarchés.

B. Comment la profession a envisagé la révolution « Internet » ?

Les livres numériques (appelé aussi « livre électronique » ou « e-book ») ont fait leur apparition récemment. Ils peuvent être lus sur un écran d’ordinateur, sur un assistant numérique personnel ou sur un lecteur numérique. Le premier lecteur numérique français a été commercialisé en 2001.

Certains libraires indépendants ont installé dans leurs magasins des bornes permettant l’achat de livres numériques et/ou disposent d’un rayon consacré au multimédia.

Un lecteur peut aussi recourir à l’impression à la demande. Il s’adresse à son libraire. Cette prérogative est surtout utilisée pour les livres rares.

Beaucoup de libraires ont également créé des sites internet sur lesquels ils proposent d’acheter des livres papier ou des livres numériques en ligne. Le marché de livres numériques illustrés commence aussi à se développer.

En 2011, le Syndicat de la Librairie Française (SLF) a mis en place le site internet 1001libraires.com qui regroupe plus de deux cent cinquante librairies en France et qui propose de la vente à distance sous différentes formes. Le lecteur peut réserver le livre sur le site internet et le récupérer deux heures après chez un libraire de son choix partenaire du site et ayant le livre en stock. Le paiement se fera à la réception du livre.

Selon la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre (dite Loi Lang), ce sont les éditeurs qui fixent le prix des livres. C’est un prix unique. Ceci signifie que quel que soit le lieu d’achat d’un livre neuf, tous les libraires doivent le proposer au même prix. La loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique prévoit la même chose pour le livre numérique.

II. Les mentions légales à respecter

A. Le régime de droit commun

1. Mentions légales obligatoires pour tout service de communication au public en ligne

La loi pour la Confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 (ci-après LCEN) impose à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne de communiquer différents éléments d’identification.

Ainsi, l’article 6.III-1 de la LCEN impose-t-il aux personnes physiques ou morales éditant un service de communication en ligne de fournir l’ensemble des informations permettant de les identifier.

S’agissant des personnes physiques, celles-ci ont l’obligation de communiquer :

  • leur nom et prénoms ;
  • domicile ;
  • numéro de téléphone ;
  • si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription.

Les personnes morales doivent quant à elles préciser :

  • leur dénomination ou leur raison sociale
  • leur siège social
  • leur numéro de téléphone

S’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, devront également figurer :

  • le numéro de leur inscription
  • leur capital social
  • l’adresse de leur siège social.

En outre, le site doit mentionner le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, et ce en application de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Précisons que lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.

Enfin, le site doit également mentionner les nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone de l’hébergeur.

Cette condition est remplie dès lors que ces informations sont accessibles au moyen d’un lien figurant sur la page d’accueil d’un site, voire sur l’ensemble de ses pages, renvoyant aux mentions légales.

Attention : Le manquement de communication des mentions légales expose l’éditeur aux sanctions pénales prévues à l’article 6.VI-2 de la LCEN à savoir, un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amendes.

De plus, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’amende est multipliée par cinq et le dirigeant encours une peine d’interdiction d’exercice professionnel pouvant aller jusqu’à cinq ans.

2. Mentions légales obligatoires propres aux sites marchands

Le libraire qui vend des livres en ligne devra respecter un certain nombre d’obligations propres aux sites marchands.

En effet, l’article 14 de la LCEN définit le commerce électronique comme l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Dans ce cadre, le législateur impose des mentions légales spécifiques pour le cybermarchand, lesquelles sont usuellement apposées sur les documents commerciaux.

En effet, l’article 19 de la LCEN du 21 juin 2004 impose au libraire, en tant que cybermarchand, de mentionner les informations suivantes :

S’il est une personne physique : ses nom et prénoms ;

S’il est une personne morale : sa raison sociale ;

L’adresse où il est établi, son adresse de courrier électronique et des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer en contact avec lui ;

S’il est assujetti aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : son numéro d’inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;

S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du Code général des impôts : son numéro individuel d’identification ;

En outre, l’article L.121-18 du Code de la consommation prévoit, en matière de vente de biens et de fournitures de services à distance, l’obligation pour le vendeur du produit ou le prestataire de services, d’informer le consommateur :

  • des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer directement en contact avec lui ;
  • de son adresse ;
  • s’il s’agit d’une personne morale : son siège social et, si elle est différente, de l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
  • des frais de livraison, modalités de paiement, de l’existence d’un droit de rétractation, de la durée de l’offre ;
  • du coût d’utilisation de la technique de communication à distance ;

Attention : Le non respect de ces obligations expose le vendeur à une contravention de cinquième classe c’est-à-dire à une amende maximum de 1500 euros pouvant être doublée en cas de récidive.

Par ailleurs, l’article R.123-237 du Code de commerce, issu du décret n°2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés, a mis à la charge des commerçants régulièrement immatriculés des obligations plus étendues.

  • Ainsi, un commerçant est tenu par cet article d’indiquer sur son site Internet :
  • Son numéro unique d’identification ;
  • La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe auquel il est immatriculé ;
  • Le lieu de son siège social et si le siège social se situe à l’étranger, la dénomination sociale de la société ainsi que sa forme juridique et son numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège ;
  • Le cas échéant, son état de liquidation.

Attention : le non-respect de ces mentions expose son auteur aux sanctions prévues pour les contraventions de quatrième classe, à hauteur de 750 euros.

B. Les mentions obligatoires pour les produits règlementés que sont les livres scolaires

L’article D. 314-128 du Code de l’éducation vient règlementer les livres scolaires. Le libraire n’est pas concerné au premier plan par cet article puisque ce n’est pas lui qui s’occupe de l’impression des livres scolaires. Cependant, s’il vend des livres scolaires en ligne, il veillera à bien mentionner la classe ou le niveau d’enseignement dans la description. En pratique, cela ne pose pas de problème puisque d’instinct les libraires ont le souci d’être précis dans la présentation qu’ils font de tout ouvrage quel qu’il soit et ils y ajoutent même l’image du recto d’un ouvrage voire même du verso d’un ouvrage.

L’article D314-128 du Code de l’éducation est rédigé comme suit :

« Sont considérés comme livres scolaires, au sens du quatrième alinéa de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre, les manuels et leur mode d’emploi, ainsi que les cahiers d’exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles ainsi que les formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres intéressés.

La classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage. »

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