Dans le cadre d’un licenciement économique l’employeur doit effectivement rechercher des possibilités de reclassement des salariés, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l’emploi, et leur adresser dans le cadre de l’obligation individuelle de reclassement qui pèse sur lui, et dont l’absence de clause de mobilité dans les contrats de travail ne le dispense pas, des offres précises, concrètes et personnalisées.
A propos de (Cass soc. 10 février 2010. pourvoi n° 08-45207 08-45209)
Des salariés de la société Shell avaient été licenciés en 2002 dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique, avec établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Invoquant la nullité de ce plan et l’absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement, ils avaient saisi la juridiction prud’homale.
Afin de débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond avaient retenu que les contrats de travail ne comportaient pas de clause de mobilité au sein du groupe, que la société procédait elle-même à une réorganisation de son effectif commercial, notamment par la suppression de sept postes au sein des services généraux, limitant ainsi les possibilités de reclassement en son sein, et que le plan de sauvegarde de l’emploi comportait des offres de reclassement interne et externe.
Pour la cour de cassation, « l’employeur doit effectivement rechercher des possibilités de reclassement des salariés, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l’emploi, et leur adresser dans le cadre de l’obligation individuelle de reclassement qui pèse sur lui, et dont l’absence de clause de mobilité dans les contrats de travail ne le dispense pas, des offres précises, concrètes et personnalisées. »
Source:
-Cass soc. 10 février 2010. (pourvoi n° 08-45207 08-45209) –Voir le document