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Limites de la mission de l'huissier lors d’une saisie-contrefaçon

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Une société auteur de modèles de plats en fonte a fait procéder à des saisies-contrefaçon dans deux boutiques dans lesquelles des produits identiques aux siens étaient soi-disant commercialisés.
Durant les opérations de saisie, l’huissier a reçu les déclarations de la gérante de l’un des magasins et a saisi deux documents remis par elle spontanément.
La nullité de ces opérations a été demandée et rejetée par la cour d’appel. Au visa de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, la décision est cassée, l’huissier ayant outrepassé sa mission.
En effet, ce dernier n’a trouvé aucun objet susceptible d’être jugé contrefaisant sur les lieux de la saisie. En l’absence d’élément matériel, il ne pouvait consigner les déclarations des personnes présentes.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société In… qui commercialisait par l’intermédiaire de sa filiale, la société Id…, deux modèles de dessous de plats en fonte décorés « Maïs » et « Truites » dont elle est l’auteur, a fait procéder à des saisies-contrefaçon dans la boutique de la société Coccinelle et dans le magasin d’exposition de la société F…G… ; qu’ensuite, les sociétés In… et I… ont assigné les sociétés C… et F… G… en contrefaçon et concurrence déloyale ; Attendu que pour rejeter la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon, l’arrêt retient qu’en recevant la déclaration spontanée de Mme Gen…, gérante de la société C…, et en saisissant réellement les deux documents remis par elle, spontanément également, l’huissier instrumentaire n’a pas outrepassé sa mission ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d’objets argués de contrefaçon, l’huissier instrumentaire ne pouvait, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l’ordonnance afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon, de sorte qu’en procédant comme il a fait, l’huissier instrumentaire a excédé les limites de sa mission, la cour d’appel en validant les opérations a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Autrement dit, En l’absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d’objets présumés contrefaisants, l’huissier instrumentaire ne peut recueillir les déclarations spontanées des personnes présentes. La chambre commerciale confirme une jurisprudence récente rendue par son homologue civile.
Source : Com. 7 juillet 2009, F-P+B, n° 08-18.598

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