Dans un arrêt du 20 janvier 2009, la Cour de Cassation rappelle que la diffamation définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme « toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la personne visée » sera caractérisée, y compris lorsqu’elle est présentée sous forme d’insinuation, de manière déguisée ou dubitative.
Les juges du fonds avaient en effet écarté la qualification de diffamation envers un fonctionnaire public pour des propos diffusés sur internet semblant contester la position hiérarchique d’un chargé de recherche au CNRS. Ils considéraient alors que le débat polémique concernant notamment la qualité de docteur de cette personne n’était pas de nature à porter atteinte à sa réputation mais exprimait seulement une opinion protégée par la liberté d’expression.
Cette décision a été cassée, la Cour de Cassation estimant que l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse devait s’appliquer en l’espèce. La Haute Cour précise en effet qu’en laissant sous entendre que la partie civile se prévaut abusivement du titre de docteur, le prévenu a manifestement outrepassé sa liberté d’opinion, les propos de son article n’ayant au surplus qu’une valeur scientifique relative.
Cette décision vient rappeler que la liberté d’expression n’est pas absolue sur la Toile et que les propos publiés sur internet font encourir pour leurs auteurs des sanctions pénales s’il est démontré qu’ils portent atteinte à l’honneur et à la réputation d’autrui.
Pour en savoir plus, commander l’ouvrage « E-Réputation » réalisé par le Cabinet HAAS Société d’Avocats (Edition Legalis)
Source : lexisnexis.fr