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L’interdiction des noms de domaines génériques de cabinets d’avocats toujours en vigueur

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L’article 10.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) élaboré par le Conseil National des Barreaux (CNB), fait interdiction aux avocats d’utiliser des noms de domaines « évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat ».
La jurisprudence n’a pas manqué de faire appliquer cette interdiction.
La Cour d’appel de Paris a dans ce cadre confirmé la sentence du Bâtonnier qui a enjoint l’avocat exploitant les noms de domaine avocatpermis.fr et avocat-accident-route.fr de les supprimer sous astreinte. (Cour d’appel de Paris Pole 2 chambre 1 arrêt du 17 décembre 2014)
Rappelons également que dans le cas où l’exploitant d’un tel nom de domaine n’est pas avocat, l’usage illicite d’un titre attaché à une profession réglementée sera susceptible d’être caractérisé. C’est ce qui a par exemple motivé la décision du tribunal de grande instance de Paris du à propos du nom de domaine avocat.net. (voir notre article)
Ces décisions montrent à tout le moins que la restriction de l’utilisation des noms de domaines génériques est remise en cause en pratique.
Cette remise en cause est allée plus loin lorsqu’un avocat a saisi le Conseil d’Etat d’un recours en excès de pouvoir après que le CNB ait rejeté sa demande tendant à l’abrogation des 2e et 3e alinéas de l’article 10.5 du RIN.
L’argument fondant ce recours est digne d’intérêt. Le requérant s’appuyait sur l’article 24 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 aussi appelée directive « Services » et sollicite à titre subsidiaire la saisine de la CJUE d’une question préjudicielle sur l’interprétation de cette disposition.
La disposition précitée prévoit notamment « Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnées » ;
Les communications commerciales sont définies au  paragraphe 12 de l’article 4 de la même directive comme « toute forme de communication destinée à promouvoir directement ou indirectement, les biens, les services ou l’image d’une (…) personne exerçant une profession réglementée ».
Sont expressément exclues de cette définition « les informations permettant l’accès direct à l’activité de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales ».
Il s’agissait alors de savoir si malgré cette exclusion, les restrictions aux communications non commerciales de professions règlementées pourraient être contraires à cette  disposition.
Cet argument est rejeté par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 9 novembre 2015 qui estime que « les règles encadrant la dénomination des sites Internet des personnes ou des entreprises relevant de professions réglementées ne relèvent pas du champ des dispositions de la directive du 12 décembre 2006 s’imposant aux Etats membres ».
Le Conseil d’Etat  prend malgré tout le soin d’analyser la proportionnalité de l’interdiction à la liberté de communication et à la liberté d’entreprendre.
Les règles encadrant la dénomination des sites internet des avocats sont à ce titre considérées comme « poursuivant les objectifs d’intérêt général de protection de l’intégrité de la profession d’avocat, d’une part, et de bonne information du client, d’autre part ».
Cette décision ne traite cependant pas des questions relatives aux restrictions apportées aux autres types de communications commerciales des avocats, telle la sollicitation personnalisée qui à l’heure actuelle, ne peut être opérée par la voie téléphonique ou par le biais de SMS.
Il n’en demeure pas moins que la profession d’avocat reste tiraillée entre le poids de l’intégrité de celle-ci et les besoins de mutation à l’ère du numérique. Face aux règles imposées aux avocats, il convient de rester vigilant à la conformité des sites des cabinets d’avocats aux dispositions du RIN, mais également à la loi informatique et libertés ainsi qu’à la LCEN.
 
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