Après avoir fait mettre en ligne un site internet reproduisant, sans leur consentement, les créations graphiques et les créations rédactionnelles de deux personnes, reprenant dans leur intégralité notamment la charte graphique, le logo ainsi que la foire aux questions des sites, le contrefacteur a été condamné par la cour d’appel de Paris pour contrefaçon d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur.
Mais, encore faut-il que le juge constate qu’il est en présence d’une œuvre originale.
« Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si et en quoi chacune des œuvres, dont la protection était sollicitée, résultait d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs, seul de nature à leur conférer le caractère d’une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » .
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 novembre 2008, a cassé cette décision au visa de l’article 593 du code de procédure pénale et des articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, rappelant que « le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime » et « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si et en quoi chacune des œuvres, dont la protection était sollicitée, résultait d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs, seul de nature à leur conférer le caractère d’une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision« .
Références :
Cour de cassation, chambre criminelle, 4 novembre 2008 (pourvoi n° 08-81.955) – cassation de cour d’appel de Paris, 5 février 2008 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) – Voir le document