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Lorsque la concurrence vire à la mise en bière (partie 2)

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II. Règle n°2 : La création de sites satellites pour optimiser le référencement peut être constitutive de concurrence déloyale

La deuxième règle appliquée par la Cour d’Appel de Douai est sans doute la plus surprenante. En effet, les seconds juges décident de condamner fermement la politique de référencement mise en place par la Société Saveur Bière ; politique consistant à créer un grand nombre de sites comportant le terme générique « Bière » aux fins de renvoyer vers le site principal saveur-biere.com.

Force est en effet de constater que ce système de référencement fonctionnait, puisque le site litigieux apparaissait en tête de liste dans les différents moteurs de recherche lorsque l’internaute tapait le mot clé « bière ».

Or, la Cour considère « qu’en multipliant la réservation de noms de domaine comportant à de nombreuses reprises le terme bière favorisant la création de liens orientant vers leur nom de domaine, le plaçant de ce fait en tête des moteurs de recherche, Julien L. et la sarl Saveur Biere ont commis des actes de concurrence déloyale en privant le site appartenant à Céline S., qui exerce dans le même secteur d’activité, d’être normalement visité ».

Pour motiver cette décision, la Cour rappelle que le mode de fonctionnement des moteurs de recherche est de classer « les sites selon leur indice de popularité calculé en fonction du nombre de liens pointant vers eux » avant d’affirmer que la création de « sites satellite » destinés à optimiser le référencement constitue une technique destinée à « tromper les moteurs de recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir par un mot- clef donné, un bon classement dans les résultats de moteurs ».

Suivant ce raisonnement, la Cour d’Appel infirme les premiers juges et condamne la Société Saveur Bière à supprimer l’ensemble de ses sites « satellites » misterbiere.com, in2beers.com, mister-biere.com, esprit-biere.com, couleur-biere.com, couleursbieres.com, monsieurbiere.com.

Une telle décision peut laisser perplexe. En effet, après le changement opéré par le moteur de recherche Google qui sanctionne désormais les duplicatas de contenus, plusieurs solutions ont été recherchées pour optimiser le référencement. Parmi ces solutions pourrait figurer celle consistant à la création de sites « satellites » créant des liens vers un site principal dont on veut assurer une meilleure visibilité. Or, à suivre la Cour cette pratique serait constitutive de concurrence déloyale alors qu’elle n’est pas a priori interdite par les moteurs de recherche.

Plusieurs questions se posent alors : La création de sites « satellites » est-elle en soit constitutive de concurrence déloyale ou faut-il démontrer que ces sites n’ont d’autres objets que celui d’optimiser le référencement d’un site principal ? Les liens vers le site principal contenus dans les sites satellites ne sont-ils pas un service permettant à l’internaute de se diriger sur la Toile à partir d’un mot clé simple ? Qu’entend-t-on par « service » ? Qu’en est-il alors des sites promotionnels ?

A notre sens, cette décision demeure trop imprécise dans sa motivation pour constituer une interdiction de principe générale et absolue pouvant être opposée à la création de sites « satellites ».

L’arrêt du 5 octobre impose toutefois une vigilance accrue des acteurs du Web et plus particulièrement les agences de référencement. Les stratégies d’optimisation préconisées devront ainsi nécessairement tenir compte de cette condamnation. Il en va de même pour les Directions marketing et de communication qui devront utilement s’interroger sur le contenu et la forme de sites à vocation promotionnels…

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