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Lorsque la risque de confusion s’angélise : DIABOLIK KILLER contre DIABOLIK

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Rappelons  que pour apprécier s’il existe entre deux marques un risque de confusion, il convient de procéder à une appréciation d’ensemble de celles-ci pour dégager l’impression qu’elles sont susceptibles de produire sur les consommateurs concernés.
Aussi, c’est à bon droit que le directeur de l’INPI a rejeté l’opposition à enregistrement du signe semi-figuratif DIABOLIK KILLER formée par le titulaire de la marque verbale antérieure DIABOLIK, alors que les différences visuelles et conceptuelles entre ces signes sont suffisantes pour prévenir un risque de confusion, dès lors que la marque seconde diffère nettement de la marque première, par sa composition qui associe aux termes DIABOLIK et KILLER inscrits dans une calligraphie très stylisée, un élément figuratif dont l’importance de la taille capte tout autant l’attention que les éléments dénominatifs et qu’intellectuellement, le terme DIABOLIK est perçu comme un qualificatif du terme KILLER, ces deux termes étant ainsi sémantiquement associés, association renforcée par le fait qu’ils sont inscrits dans des caractères de même taille et avec la même calligraphie.
En ce qui concerne les produits en cuir et imitation du cuir, il s’agit d’une matière destinée à entrer dans la confection de nombreux produits finis dont les vêtements et les chaussures, mais ces derniers peuvent être réalisés en toute autre matière, de sorte qu’il n’existe entre eux aucun rapport de complémentarité ou de nécessité pouvant commander de les tenir pour similaires.
Il en est de même pour les vêtements et les malles, valises, portefeuilles, parasols, parapluies, sacs ou sachets pour l’emballage, coffrets pour affaires de toilette qui s’ils peuvent pour certains d’entre eux être considérés comme des accessoires de l’habillement, ne relèvent cependant pas des mêmes secteurs de fabrication et de distribution car ils sont offerts à la clientèle dans des maroquineries et chez des bagagistes et il n’est pas dans les usages répandus du commerce de les distribuer sous de mêmes signes.
CA, PARIS, Ch.4 Sec. B, 23/11/2007, Jurisdata .No 352030SARL GOELAND PRODUCTIONS

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