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L'usage de la marque d'autrui comme marque d'appel est un usage interdit

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La société L. soutenait que la société D. s’était rendue coupable de la pratique dite de la marque d’appel, en proposant à la vente sur ses sites internet des produits de deux marques dont la société L. était propriétaire, sans les avoir en stock et en les remplaçant par des produits d’une autre marque présentés comme équivalents. La société D. expliquait ceci par le comportement de cette dernière qui refusait de l’approvisionner.
Dans un arrêt rendu le 19 mars 2008, la cour d’appel de Paris rappelle que « la pratique dite de la marque d’appel est constituée lorsqu’un distributeur annonce à la vente des produits d’une marque alors qu’il en détient un nombre d’exemplaires insuffisant pour répondre à la demande normale de la clientèle, afin d’attirer cette dernière et de lui proposer des produits d’une autre marque ».
En l’espèce, la société D. a proposé à la vente des produits revêtus des deux marques sans en détenir un nombre suffisant et a maintenu son offre alors qu’elle ne disposait plus de ces produits.
Le but était donc d’attirer la clientèle, pour ensuite lui proposer des produits d’une autre marque. Il s’agit donc d’un usage de la marque d’autrui comme marque d’appel.
« Considérant que, invoquant les dispositions des articles L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, la société L. soutient que la société D. se serait rendue coupable de la pratique dite de la marque d’appel, en proposant à la vente sur ses sites Internet des produits dénommés « MUSCLE RAZOR » et « SUPER IRON WORKS » sans les avoir en stock et en les remplaçant par d’autres produits présentés comme équivalents;
Considérant que la société D. affirme vendre sur ses sites Internet des produits authentiques revêtus des marques « MUSCLE RAZOR » et « SUPER IRON WORKS » ; qu’elle gérerait ses stocks à flux tendu et proposerait à ses clients de remplacer les produits de la société L. commandés par des produits équivalents d’une autre marque en raison du comportement de cette dernière qui refuserait de l’approvisionner; d’appel »
Considérant que le distributeur de produits marqués régulièrement acquis, qui est en droit de les revendre sous la marque, peut librement faire référence à celle-ci à des fins promotionnelles ; que la liberté d’usage de la marque dans la publicité cesse en revanche lorsque le commerçant, détenteur de produits marqués authentiques régulièrement acquis, en tire prétexte pour utiliser la marque, certes pour désigner les produits eux-mêmes, mais dans le but en réalité de promouvoir des produits ou services d’une autre marque, voire ses propres activités de manière générale ;
Que la pratique dite de la marque d’appel est constituée lorsqu’un distributeur annonce à la vente des produits d’une marque alors qu’il en détient un nombre d’exemplaires insuffisant pour répondre à la demande normale de la clientèle, afin d’attirer cette dernière et de lui proposer des produits d’une autre marque ;
Considérant que, dans un premier temps, la société D. a proposé à la vente sur ses sites Internet des produits que la société L. considère comme étant des contrefaçons de plusieurs de ses marques ; que, après avoir mis en garde la société D., par acte du 9 mars 2006, la société L. a assigné la société D.devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de marques; que cette affaire est toujours pendante devant le tribunal ;
Que ce n’est que par la suite que la société D. a voulu proposer à la vente sur ses sites Internet des produits authentiques revêtus des marques « MUSCLE RAZOR » et «SUPER IRON WORKS» dont la société L. est également propriétaire ; que la société D. a alors tenté d’obtenir des produits authentiques revêtus de ces marques et que s’étant vue opposer un refus par cette société, elle a fait appel à un distributeur de la société L., la société GW, qui lui a fourni un nombre limité de produits authentiques avant de refuser à son tour de l’approvisionner ;
Qu’il convient, en conséquence, de relever que, en premier lieu, si, grâce à cette manœuvre, la société D a pu vendre des produits authentiques revêtus des marques «MUSCLE RAZOR » et « SUPER IRON WORKS », il est établi et non contesté que les ventes réalisées n’ont porté que sur une très faible quantité ; que, en second lieu, il est tout aussi constant, ainsi que le démontre les procès-verbaux de constat versés aux débats, que, après l’épuisement de son stock, la société D. n’en a pas moins continué à offrir ces produits à la vente, puis, une fois la commande passée, de proposer aux clients de les remplacer par des produits dits équivalents d’une autre marque ;
Considérant qu’il résulte de cette pratique, que la société D.a proposé à la vente sur ses sites Internet des produits revêtus des marques « MUSCLE RAZOR » et « SUPER IRON WORKS » dans le seul but d’attirer la clientèle, pour ensuite lui proposer des produits d’une autre marque ; qu’il s’ensuit que la société DDI a utilisé et utilise encore à ce jour les marques « MUSCLE RAZOR » et « SUPER IRON WORKS » de la société L. en tant que marques d’appel ; qu’elle s’est donc rendue coupable de la pratique qui lui est reprochée de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la société L. de sa demande tendant à voir condamner la société D. pour des faits de contrefaçon par utilisation de marques comme marques »
 
Références :
Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 19 mars 2008 – Voir le document

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