1ère raison :
Le logiciel est défini comme « un programme d’instructions générales ou particulières, adressé à une machine, en vue du traitement d’une information ».
Quant à l’usufruit, défini à l’article 578 du code civil, il est le droit de jouir des choses, dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance.
Ainsi, l’usufruit est un démembrement du droit propriété entre d’une part l’usufruitier qui détient l’usus et le fructus, et d’autre part le nu-propriétaire qui conserve l’abusus. En d’autres termes, l’usus est le droit d’user de son bien ; le fructus est le droit de faire fructifier son bien et d’en percevoir les fruits ; l’abusus est le droit de disposer de son bien c’est-à-dire le vendre.
Observons que l’usufruit peut être établi indifféremment sur « toute espèce de bien meubles ou immeubles » (Art. 581 C.civ.).
En tout état de cause, une convention d’usufruit pourrait être envisagée sur un logiciel, œuvre de l’esprit, qui est un meuble incorporel par détermination de la loi (Art. 529 du C. civ.).
Au regard du premier point, il semble qu’il n’existe pas d’obstacle à réaliser l’usufruit d’un logiciel même si cette possibilité n’est pas expressément prévu par le Code de la propriété intellectuelle.
2ème raison :
L’usufruit est, tout même, envisagé dans une hypothèse très particulière aux articles L.123-6 et L.123-7 dudit Code de la propriété intellectuelle.
En effet, le conjoint survivant bénéficie de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur [l’époux décédé] n’aura pas disposé.
Ce second point permet une fois de plus d’affirmer que les régimes de l’usufruit et du droit d’auteur peuvent être rapprochés.
3ème raison :
L’usufruit peut porter sur un droit autre que le droit de propriété. Il peut être constitué sur des parts sociales, un portefeuille de valeurs mobilières [Civ. 1e, 12 nov. 1998 : Bull. civ. I, n°315], une servitude, ou une créance de jouissance.
Par conséquent, plusieurs arguments prépondérants convergent vers la possibilité de constituer un usufruit conventionnel sur un droit de propriété intellectuelle.
Cependant, la convention ne portera que sur les droits patrimoniaux, qui sont cessibles ; à l’inverse des droits moraux qui sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.