Prudence quant à l’utilisation des badges d’autoroute. Ainsi, soulignons qu’un système de traitement des données personnelles utilisé par une société d’autoroutes ayant pour finalité la lutte contre les infractions et fraudes au péage commises par les usagers de l’autoroute n’exclut pas de poursuivre une utilisation frauduleuse par un salarié.
Ceci vient d’être rappelé dans une affaire récente. En l’espèce, M. X., notamment engagé en qualité de technicien d’atelier par une société d’autoroutes a été licencié pour faute pour avoir utilisé son badge, alors réservé exclusivement à usage professionnel, afin de franchir des péages avec son véhicule privé.
Ce dernier conteste ce licenciement et fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 24 juin 2014 de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que selon lui, la société avait détourné les informations collectées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) à une finalité illégitime dès lors qu’elle s’en était servi pour prouver l’usage abusif de son badge.
En effet, il prétend que les fins poursuivies par ce système d’exploitation des données avaient exclusivement pour but de constater et permettre la poursuite, par les sociétés d’autoroutes, des infractions et fraudes au péage commises par les seuls usagers de l’autoroute et la réparation du préjudice financier en résultant.
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mai 2016, considère que la cour d’appel ayant fait ressortir que le système de traitement des données personnelles utilisé par l’employeur qui avait pour finalité la lutte contre l’utilisation frauduleuse des badges de péages d’autoroutes n’excluait pas de poursuivre une utilisation frauduleuse par un salarié. C’est pourquoi, en ayant constaté que le salarié était à l’origine d’une utilisation frauduleuse de son badge, la cour d’appel a pu juger que le licenciement de l’intéressé pour utilisation frauduleuse d’un badge de télépéage procédait d’une cause réelle et sérieuse. Le pourvoi est donc rejeté.
Références
– Cour de cassation, chambre sociale, 3 mai 2016 (pourvoi n° 14-23.150 – ECLI:FR:CCASS:2016:SO00857), M. X. et le syndicat CGT ASF DRE Aquitaine Midi-Pyrénées c/ ASF – rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Agen, 24 juin 2014 –