01 56 43 68 80

6, rue de Saint-Petersbourg, 75008 Paris

L'utilisation par un délégué syndical du réseau intranet pour une communication syndicale est une faute

Logo HAAS 2022

Cette affaire porte sur des faits antérieurs à la loi du 4 mai 2004 qui a légiféré en la matière.

En l’espèce, un délégué syndical avait diffusé sur le réseau intranet de l’entreprise un courriel de protestation contre l’arrestation d’un militant syndicaliste paysan ; un avertissement lui avait été infligé.
 
L’intéressé réclamait l’annulation de cette sanction en arguant que l’utilisation de l’intranet par les organisations syndicales est soumise aux mêmes règles que l’emploi de supports classiques (tracts, affichages).

La cour d’appel de Paris et la chambre sociale de la cour de cassation ont approuvé les juges du fond qui avaient rejeté sa demande.

Ainsi, après avoir relevé qu’un accord d’entreprise du 3 avril 2001 relatif à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise mettait à la disposition des organisations syndicales représentatives la messagerie électronique interne pour la publication d’informations syndicales, la cour d’appel a retenu que, selon l’accord, cette faculté était subordonnée à l’existence d’un lien entre le contenu et la situation sociale existant dans l’entreprise ; d’où il suit que, faisant application de cet accord au litige, dans lequel l’intéressé se prévalait de sa fonction syndicale, la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’y avait aucun lien entre la situation sociale de l’entreprise et le contenu du courriel litigieux, et que celui-ci était sans rapport avec l’activité syndicale du salarié, a ainsi caractérisé une faute disciplinaire.

De ce fait, la circonstance qu’un accord d’entreprise détermine les conditions de diffusion des communications syndicales sur le réseau intranet est essentielle pour la solution du présent litige.

Mais il n’est pas inutile non plus de rappeler que l’article L. 412-8 alinéa 5 du code du travail prévoit que le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve de l’application des dispositions relative à la presse. Le fait que les dispositions de l’article L. 412-8 alinéa 7 vise la diffusion des publications syndicales et l’utilisation des technologies de l’information ne devrait pas, à notre avis, remettre en cause la solution adoptée dans la présente décision.

Par ailleurs, il est énoncé qu’un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise. Force est de constater qu’il indique, aussi, que les modalités de mise à disposition des tracts et publications sont définies par l’accord d’entreprise « en précisant notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message ».

 Certes, mais est-il  normal que le contenu  des communications syndicales dépendent de leur forme (circulaires, tracts, affiches, mails) alors que nous sommes à l’ère de la dématérialisation? Le monde du travail doit faire sa révolution technologique.
 

Références :

 Soc. 22 janvier 2008, F-P, n° 06-40.514

ENVELOPPE NEWSLETTER copie

L'actu juridique numérique
du mardi matin.

Inscrivez-vous pour recevoir nos derniers articles, podcasts, vidéos et invitations aux webinars juridiques.

*Champs requis. Le cabinet HAAS Avocats traite votre adresse e-mail pour vous envoyer ses newsletters.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en nous contact à l’adresse mail suivante : dpo@haas-avocats.com