Marque notoire et usage du nom de la marque dans son sens commun

Marque notoire et usage du nom de la marque dans son sens commun

Marque notoire et usage du nom de la marque dans son sens commun

L’appréciation de la notoriété d’une marque dépend du pouvoir souverain du juge du fond. L’emploi d’une marque -interdit et sanctionné par l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle  – suppose l’usage d’un signe identique, et non l’utilisation d’un signe voisin par sa forme ou les évocations qu’il suscite.

La Cour de cassation a rejeté partiellement le pourvoi formé par la société Décathlon à l’encontre d’un arrêt l’ayant déboutée de son action fondée sur l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et dirigée contre l’éditeur du  « decathlon.pl » sur lequel figure des dessins humoristiques vulgaire ou à connotation sexuelle avec des inscriptions en polonais qui tourne en dérision des sportifs pratiquant le décathlon. En effet, pour la Cour, la propriété d’une marque, même notoire, constituée d’un nom commun, n’interdit pas l’usage de ce mot en son sens usuel. De ce fait la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que le mot décathlon est employé dans son acception usuelle, ce dont résulte l’absence de toute atteinte au droit de marque.
Remarquons, par ailleurs, qu’en l’absence de toute autre référence aux signes distinctifs d’une entreprise, l’usage d’un mot, dans son acception usuelle, pour brocarder la pratique de l’activité ainsi nommée, ne caractérise pas un dénigrement de cette entreprise, même connue .

Source : Cass. com., 20 févr. 2007, pourvoi n° 05-10. 319, Décathlon c/ Valley et a.

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