La Cour de Cassation confirme le principe récemment dégagé par la CJCE dans un arrêt du 20 septembre 2007 (Aff. C- 193/06P) en matière d’appréciation du risque de confusion pouvant résulter de la comparaison de marques complexes : ce n’est que si les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude entre les signes ne peut se faire sur la seule base de l’élément dominant.En l’espèce, le Directeur de l’INPI, confirmé en cela par la Cour d’appel de Paris, avait fait droit à l’opposition formée par le titulaire d’une marque figurative représentant un aigle contre la demande d’enregistrement d’une marque semi-figurative composée d’un élément figuratif représentant un aigle et des éléments verbaux COMPLICES et EAGLE. En effet, le Directeur de l’INPI a considéré que la reprise de l’aigle, seul élément de la marque antérieure suffisait à établir le risque de confusion, sans prendre soin de caractériser en quoi les éléments verbaux COMPLICES et EAGLE, à défaut d’être dominants, étaient négligeables, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique.
La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en estimant que celui-ci est dépourvu de base légale à sa décision au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, faut d’avoir tenu compte des éléments verbaux du signe complexe ou de les avoir écarter après avoir démontré leur caractère négligeable.
Si l’INPI et les juridictions de fond souhaitent protéger utilement les titulaires de marques contre la reprise par des tiers de l’élément distinctif et dominant de leur marque dans un signe complexe, ces dernières devront dorénavant motiver leur décision. Elles devront prendre soin, soit de démontrer en quoi les autres éléments ne suffisent pas à écarter le risque de confusion créé par la reprise de l’élément dominant, soit écarter purement et simplement ces autres élément en expliquant en quoi ils sont négligeables et par conséquent exclus de l’appréciation de la similitude entre les signes.
Référence :
Cass. Com., 27 Janvier 2009, arrêt n° 07-18.264