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Marques et paris sportifs : (suite)

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Après avoir condamné la société UNIBET pour parasitisme économique, atteinte aux droits d’exploitation que la FFT ((Fédération Française de Tennis)) détient sur le tournois de tennis qu’elle organise tous les ans Porte d’Auteuil et contrefaçon de la marque ROLAND GARROS, la Cour d’appel de Paris a confirmé, le 2 avril 2010, la décision du TGI de Paris qui a débouté la société PARIS SAINT GERMAIN de son action sur les mêmes fondement à l’encontre des éditeurs de plusieurs sites de paris en ligne, UNIBET et BWIN.
Si les faits sont similaires à ceux ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris le 14 octobre 2009 dans l’affaire « Roland Garros », la solution est elle diamétralement opposée.
La Cour d’appel de Paris considère, en l’espèce, que l’usage fait de la marque PSG sur les sites incriminés ne porte pas à confusion sur l’origine des services de paris en ligne qui y sont associés. En effet, la Cour note tout d’abord que les pages d’accueil des sites incriminés « se présentent sous les seuls dénominations respectives de SPORTINGBET et de BWIN, de sorte qu’il ne peut y avoir méprise de la part de l’internaute sur l’origine des paris ». Ensuite, elle constate que le sigle « PSG » est uniquement utilisé comme la référence à une rencontre de football à laquelle participe l’équipe de football du PSG ou comme référence directe de cette équipe. La cour d’appel en conclut que la dénomination PSG sert uniquement à désigner une équipe de football et non un service de paris.
La Cour d’appel considère donc que l’usage de la marque PSG est conforme à l’exception aménagée par L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, puisqu’il est nécessaire aux sociétés éditrices des sites de paris en ligne pour désigner les matchs (ou les équipes participant aux matchs) sur lesquels sont organisés les paris. Il ne s’agit donc pas d’un usage fait dans le but de promouvoir les services de paris, mais seulement dans le but de rendre ces services de paris possibles.
La Cour d’appel rejette également l’action fondée sur le parasitisme économique en faisant une application déguisée du nouvel article L. 333-3-1 du Code du sport, issu de la Loi LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (1) qui énonce : « Le droit d’exploitation défini au premier alinéa de l’article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives ».
C’est donc à la FFF, à l’UEFA et à la FIFA que reviendraient les droits de concéder des licences d’exploitation aux sociétés de paris en ligne (cf. en ce sens, CA Paris, 14 octobre 2009, Roland Garros). La société PARIS SAINT GERMAIN pourrait en faire de même pour les tournois qu’elle organiserait elle-même.
Cette jurisprudence est dans la continuité d’un feuilleton judiciaire qui devrait se poursuivre ; les différentes parties prenantes aux débats souhaitant toutes tirer profit des bénéfices liés à la libéralisation des jeux de paris sportifs.
Feuilleton à suivre…
A propos de CA, 2 avril 2010, voir le document.
Cliquez ici pour lire l’article « Rolland Garros, une marque qui ne peut pas être utilisée par les sites de paris en ligne ».
Cliquez ici pour lire l’article « Le droit des marques saisi par les paris sportifs en ligne ».

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