« Maxi » contre « 3615 maxi » et « Maxi jeux » , ou le cas d’un nom de domaine exploité postérieurement à l’annulation d’une marque identique.
La société Bauer était titulaire d’une marque « Maxi. »
Elle a demandé à ce que les déposants et utilisateurs des marques « 3615 maxi » et « Maxi jeux » soient condamnés pour contrefaçon par reproduction, condamnation qui fut prononcée sous astreinte en 1999.
Quatre ans plus tard la société Bauer demande la liquidation de l’astreinte et l’obtient au motif que l’usage par les parties condamnées du nom commercial « Maxi » et du nom de domaine « maxi.fr » contrevenait à l’interdiction qui avait été prononcée précédemment.
Par une décision rendue le 14 novembre 2006, la Cour de cassation a estimé que l’usage d’un signe à titre de dénomination sociale ou de nom de domaine, caractérise la poursuite des actes de contrefaçon, constitués par le dépôt et l’usage de marques, ayant donné lieu à condamnation sous astreinte. Ce signe doit être employé pour désigner une entreprise, ou son point d’achat, offrant à la vente des produits ou services pour lesquels les marques reprenant ce signe ont été jugées contrefaisantes.
Références :
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 novembre 2006 (pourvoi n° 04-11.344), rejet du pourvoi cour d’appel de Paris (4e chambre civile) 21 novembre 2003 – Voir le document