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«Metrosexuel» n’est pas protégeable à titre de marque.

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Un particulier a déposé la marque française METROSEXUEL en 2004, pour désigner des produits et services des classes 16, 18, 24, 35 et 41 et l’a exploité notamment pour l’organisation de défilés de modes. A propos de TGI Paris, 7 avril 2009, RG n°07/14848.
Ayant appris l’existence d’un spectacle intitulé METROSEXUEL joué par un célèbre humoriste, il a engagé une action en contrefaçon de marque à l’encontre des producteurs de ce spectacle.
Ces derniers ont soulevé comme moyen de défense, la nullité de la marque METROSEXUEL comme dépourvue de caractère distinctif.
Analysant les pièces versées aux débats, le Tribunal considère que le terme METROSEXUEL est né en 1994 sous la plume d’un journaliste anglais, avant de devenir au début des années 2000 la désignation d’un homme jeune et urbain, de n’importe quelle orientation sexuelle, qui prend soin de son apparence et de son style de vie.
Le Tribunal en déduit qu’au moment du dépôt de la marque en 2004, le terme METROSEXUEL était entré dans le langage courant pour désigner une catégorie d’hommes.
Le Tribunal rappelle ensuite que «si un terme ayant une signification particulière peut constituer une marque valable par rapport aux produits et services qu’elle désigne, il n’en demeure pas moins que si la marque désigne dès son enregistrement un utilisateur final des services désignés, cette circonstance prive la marque de tout caractère distinctif».
En conséquence, la marque METROSEXUEL qui désigne l’utilisateur final de ses services et produits, en l’espèce, un homme appartenant à la catégorie des métrosexuels, est dépourvue de distinctivité et doit être annulée.
Cette argumentation tranche et est pour le moins contradictoire avec celles retenues pour consacrer la validité des marques FEMME, pour désigner un magazine féminin (Cass. Com. 16 décembre 2008, Pourvoi n°08-11.816) ou bien encore un parfum (TGI Paris, 6 mai 1998, PIBD 1998, II, p.520).
Références :
-(TGI Paris, 7 avril 2009, RG n°07/14848)
– (Cass. Com. 16 décembre 2008, Pourvoi n°08-11.816) ; –Voir le document

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