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Meuhhh…Oh la vache !!!

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Quand on secoue la boîte, ça fait meuhhh !!! Qui n’a jamais retourné la fameuse boîte cylindrique percée de trous dans sa jeunesse, ou bien encore en riant avec ses enfants ?

La boîte à meuh (ou boîte à vache), qui produit le son meuh, onomatopée imitant le meuglement de la vache a fait le bonheur de générations d’enfants, puisque ses origines remonteraient à 1904 !

Néanmoins, un particulier a déposé en 2002 une marque semi-figurative associant l’expression « Boîte à meuh » au dessin d’une vache laitière, avant d’assigner une société commercialisant la fameuse boîte sous la dénomination « Boîte à meuh ».

Ce dernier fut débouté en première instance de sa demande et vit la nullité de sa marque prononcée par le tribunal au motif que la marque «Boite à meuh» était dépourvue de caractère distinctif au moment de son dépôt en 2002.

La Cour d’appel de Bordeaux confirma cette décision jugeant que la dénomination « Boîte à meuh » était devenue la désignation générique du jouet créé en 1904, et répondait «à sa destination initiale de jouet destiné à de très jeunes enfants qui doivent l’identifier avant même d’avoir acquis l’usage de la parole » ». Selon la cour, «l’adjonction sur cette boîte du dessin naïf précité également accessible à un très jeune enfant et manifestement en relation avec sa fonction qu’elle permet d’identifier immédiatement, ne peut suffire à lui conférer un caractère distinctif suffisant ».

Le titulaire de cette marque forma un pourvoi en cassation de cet arrêt. Ce pourvoi fut partiellement accueilli sur le moyen pris de la violation des l’article L. 711-2 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle.

En effet, la Cour de cassation rappelle que « le caractère distinctif d’une marque doit s’apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt ».

Appliquant ce principe au cas d’espèce, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux pour défaut de base légale, dans la mesure où cette dernière « constatait, tout au plus, que la marque serait dépourvue de caractère distinctif pour les seuls et jouets d’enfant reproduisant le meuglement d’une vache, et non chacun des produits et services couverts par la marque ».

Cet arrêt est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui tient également le même raisonnement en matière lorsqu’il s’agit de prononcer la déchéance des droits des propriétaires de marques devenues la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. Ainsi, la cour de cassation avait déjà censuré un arrêt qui avait prononcé la déchéance des droits du propriétaire de la marque Fooding sans détailler les produits ou services enregistrés pour lesquels l’usage de cette dénomination était devenu courant (Cass. Com. 17 mars 2009, Pourvoi n°08-10.668).

Si cette interprétation stricte des textes n’est pas critiquable en soit, elle doit conduire les défendeurs à de telles actions en contrefaçon à diversifier les demandes reconventionnelles.

Par exemple, lorsque la marque opposée est enregistrée depuis plus de cinq (5) ans, le défendeur peut également demander la déchéance des droits du titulaire de la marque fondant l’action pour défaut d’usage sérieux de ladite marque au cours des cinq dernières années ; permettant ainsi aux magistrats de prononcer, outre la nullité partielle de l’enregistrement de la marque pour les produits ou services qu’elle décrit, la déchéance des droits du titulaire de la marque pour les autres produits et ou services, faute d’usage.

Source :

A propos de Cass. Com., 7 juin 2011, Pourvoi R 10-19.742

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