01 56 43 68 80

6, rue de Saint-Petersbourg, 75008 Paris

N’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement

Logo HAAS 2022


La Cour de cassation a, dans un arrêt du 16 mars 2016, rappelé que « N’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement » infirmant ainsi la cour d’appel de Nîmes.
En l’espèce, un homme avait diffusé sur Internet une photo de son ancienne compagne nue alors qu’elle était enceinte sans l’accord de cette dernière.
Selon l’article 226-2 du code pénalle fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La cour d’appel de Nîmes avait considéré que le fait d’avoir accepté d’être photographiée ne signifiait pas qu’elle avait donné son accord pour la diffusion du cliché, étant donné le caractère intime du cliché.
Néanmoins, l’article 226-1 du code pénal auquel l’article 226-2 fait expressément référence précise entre autre que « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».
Si la diffusion de la photo n’avait pas obtenu l’accord de la plaignante, rien ne permet d’affirmer que cette dernière n’était pas consentante à la prise de la photographie.
En effet, les hauts magistrats de la Cour de Cassation rappellent l’article 111-4 qui énonce que « La loi pénale est d’interprétation stricte » ce qui constitue le fondement de l’adage « ce qui n’est pas interdit est autorisé ».
L’article 226-1 punit seulement le fait de volontairement porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui « « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ».
L’ex-compagne du photographe amateur n’étant pas opposée à la prise du cliché, la Cour d’appel ne peut pas fonder sa décision sur ce texte.
Il convient de préciser qu’à l’avenir, les mêmes faits appelleront à une décision différente. Un amendement au projet de loi pour une République numérique voté par les députés modifie l’article 226-1 de manière à permettre la condamnation de ces actes dit de « porn revenge » (vengeance par la diffusion d’image ou vidéos pornographique) qui se sont développés avec les différents objets incluant une caméra ou un appareil photos (téléphone, tablette, ordinateur…).
Pour tout renseignement sur le droit à l’image et sur l’e-réputation, n’hésitez pas à contacter le Cabinet Haas Avocats ici.
 

ENVELOPPE NEWSLETTER copie

L'actu juridique numérique
du mardi matin.

Inscrivez-vous pour recevoir nos derniers articles, podcasts, vidéos et invitations aux webinars juridiques.

*Champs requis. Le cabinet HAAS Avocats traite votre adresse e-mail pour vous envoyer ses newsletters.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en nous contact à l’adresse mail suivante : dpo@haas-avocats.com