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Nouveaux critères pour les constatations sur l’internet

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Le système de preuve en droit français est mixte, les preuves légales et morales se côtoient selon les matières et les éléments à prouver.
Le système de preuve légale est le système dans lequel la loi énumère les éléments de preuve qui peuvent être rapportés et leur force probante. En pratique, ce système est présent en droit civil pour les actes juridiques (article 1341 du code civil) : nécessité d’une écrit ad probationem pour tout contrat dont la valeur excède 1 500 euros.
Le système de preuve morale est le système «de l’intime conviction du juge». Il n’existe pas de liste de preuves admissibles. Les seules règles à respecter sont celles de la loyauté et de la licéité de la preuve rapportée. C’est le système qui prévaut en droit pénal, en droit commercial et pour les faits juridiques en droit civil.
Ces quelques rappels sont utiles pour comprendre la portée du jugement du tribunal de Grande Instance de Paris du 16 octobre 2009. Dans ce jugement, les juges ont posé une nouvelle exigence quant aux diligences nécessaires pour assurer la force probante des constatations sur l’internet.
En effet, il s’agit seulement d’assurer la force probante des constatations et non leur validité puisqu’un procès-verbal constat, même dressé par un huissier n’a que la valeur d’un simple renseignement (article 1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers), et ne peut en aucun cas être annulé mais seulement considéré comme dénué de force probante.
Les premières exigences ont été dégagées dans un jugement du TGI de Paris du 4 mars 2003. Dans cette décision, les juges avaient dégagé une première série de diligences techniques qui devaient être effectuées avant toute constatation afin d’assurer la force probante des constatations. Aux termes de ce jugement il convenait de :

-Décrire le matériel utilisé pour effectuer les constatations;

-Mentionner l’adresse IP de la machine qui effectue les constatations;

-Vider les caches avant d’effectuer les constatations;

-S’assurer de l’absence de proxy sur la connexion internet utilisée.

Cette liste est complétée par de nouvelles exigences depuis le jugement du 16 octobre 2009. Dorénavant, en plus des exigences précitées, il convient de :

-Décrire les versions des logiciels utilisées;

-Décrire exhaustivement le matériel;

-Indiquer l’heure des constatations effectuées.

Le jugement rajoute que les constatations, en l’espèce, avaient été effectuées par une société de droit privé non agréé par le ministère de la culture et que ces constatations non pas été confortées par un huissier. Ces remarques sont difficilement compréhensibles puisque cela revient soit à poser une présomption de mauvaise foi sur la partie qui a effectué les constatations sans être agréée, soit à donner une valeur qu’elle n’a pas à la parole d’un huissier.
Dans tous les cas, cette jurisprudence souligne l’enjeu stratégique des constatations effectuées sur l’internet. Cet établissement de la preuve ne doit pas être pris à la légère et doit participer d’une stratégie plus large.
Sources:
-Jugement du 4 mars 2003 : –Voir le document
-Jugement du 19 octobre 2006 : – Voir le document

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