L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 11 décembre 2012 rappelle que les recours contre les décisions du Directeur de l’INPI, notamment lorsqu’il statue sur des oppositions à l’enregistrement de marques, sont soumis à un formalisme très strict défini par le Code de la propriété intellectuelle.
Pour mémoire, le Directeur de l’INPI est compétent pour statuer en premier ressort sur les procédures extra-judiciaires d’opposition à l’enregistrement de marques françaises engagées devant lui par les titulaires de droits antérieurs sur une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour désigner des produits ou services similaires (articles L. 712-4, L. 712-5, R.712-13 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).
La voie de recours contre ces décisions est un appel qui doit être formé devant la Cour d’appel territorialement compétente en matière de propriété intellectuelle (cf. annexe XVI annexé à l’article D 311-8 du Code de l’organisation judiciaire).
Cette Cour d’appel est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours (lieu du domicile du demandeur) (article R. 411-19 du Code de propriété intellectuelle) ; premier piège eu égard aux règles classiques de procédure civile (lieu du défendeur, ou lieu du ressort de compétence de la Cour d’appel dont dépend le Tribunal de première instance qui a rendu la décision frappée d’appel).
A noter que seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour statuer sur les décisions du Directeur de l’INPI statuant sur la délivrance, le rejet ou le maintien de brevets d’invention.
Dans le cas d’espèce, c’est d’un autre piège bien connu des spécialistes dont a été victime la société Meilleurtaux.
Cette dernière a tout d’abord vu son opposition à l’enregistrement de la marque française « monmeilleurbanquier.com » déclarée irrecevable par le Directeur de l’INPI par décision du 27 juillet 2012.
La société Meilleurtaux a alors formé un recours en annulation contre la décision du Directeur général de l’INPI le 27 août 2012, en déposant sa déclaration d’appel au Greffe de la Cour d’appel de Versailles dans le délai d’un mois tel que fixé par l’article R. 411-20 du Code de la propriété intellectuelle.
Malheureusement pour elle, son recours est jugé irrecevable par la Cour d’appel au motif que la déclaration d’appel n’est pas signée par son représentant légal.
En effet, l’article R.411-21 du Code de la propriété intellectuelle précise que le recours formé par une personne morale doit impérativement mentionner le nom de « l’organe qui la représente légalement » et ce à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. La déclaration d’appel doit faire figurer cette mention de représentant légal et personne d’autre. Les mentions de personnes bénéficiant de délégation de pouvoirs ou de toute autre personne font encourir l’irrecevabilité d’office de l’appel.
En l’espèce, la société Meilleurtaux, Société anonyme à conseil d’administration, avait fait mention de son Président du Conseil d’administration. Or, la Cour d’appel rappelle qu’aux termes de l’article L.225-56 du Code de commerce, le représentant légal d’une société anonyme avec Conseil d’administration est le directeur général, et non le Président du conseil d’administration.
Cette erreur dans la mention de l’organe qui représente légalement la personne morale requérante a des conséquences lourdes puisqu’elle entraîne l’irrecevabilité d’office de la déclaration d’appel et l’absence de recours effectif contre la décision du Directeur de l’INPI.
Il est donc indispensable de connaître et maîtriser les conditions de recevabilité spécifiques des voies de recours contre les décisions du Directeur de l’INPI pour éviter de se trouver dépourvu de toute voie de recours.
En effet, la Cour d’appel de Versailles rappelle que les pièges sont nombreux en la matière et que les juridictions, soutenues en cela par la Cour de Cassation, sont intransigeantes. Mieux vaut donc être assisté par un professionnel spécialisé en la matière…