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Les nouvelles conditions d’indemnisation de la perte de chance

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A propos de Cass.1ere civ. 30 avril 2014, Pourvoi n°13-16380

L’indemnisation de la perte de chance est une question toujours délicate dans la pratique contentieuse, en raison de l’existence d’un certain aléa inhérent à cette notion, qui peut ainsi faire l’objet d’interprétations diverses par les juridictions.

Jusqu’alors la Cour de cassation avait une conception assez molle et large de la perte de chance, indemnisant la perte de chance « même faible » (Cass. 1re civ., 16 janv. 2013).

La Cour de cassation a dans cet arrêt eu l’occasion de préciser les contours de la notion de perte de chance et des conditions de son indemnisation.

Dans cette affaire, deux époux mariés sous le régime de la communauté ont divorcé, et l’ex-époux a ensuite assigné le notaire ayant rédigé le contrat de mariage pour manquement à son obligation d’information, ayant engendré la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial.

La Cour de cassation a estimé que l’indemnisation de la perte de chance est subordonnée à la preuve d’un préjudice certain et direct, résultant d’une perte de chance raisonnable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial étant en réalité minime.

Les enseignements à tirer de cet arrêt sont clairs : en cas d’action en responsabilité fondée sur une perte de chance, le requérant doit pouvoir justifier d’un préjudice certain et direct résultant d’une perte de chance raisonnable.

Cet arrêt de la Cour de cassation marque ainsi un retour à une conception restrictive de la perte de chance, ce qui n’est pas pour alléger la charge de la preuve des futurs requérants.

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