Nullité de l’action en représentation conjointe d’UFC-Que-Choisir

Pour permettre à des consommateurs de mutualiser leurs forces face à un adversaire commun, il existe, notamment Outre-Atlantique, une procédure particulière appelée, « Class action ».

Dès 1992, la France a été séduite par cette procédure mais n’a pas osé l’épouser intégralement. Le législateur français a opté pour un « simulacre » de cette « class action » : l’action en représentation conjointe d’association de consommateurs prévue à l’article L. 422-1 du Code de la consommation

Cet article prévoit que :

« Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions du titre Ier peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.
Le mandat ne peut être sollicité par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur. »

Cette action se distingue de l’action exercée par l’association dans l’intérêt collectif des consommateurs. Il s’agit là d’une action exercée au nom et pour le compte des consommateurs.

Elle se distingue de la « Class action » notamment en ce que l’association ne peut agir que sur mandat de chacun des consommateurs alors que dans la class action, l’association initie la procédure et l’ensemble des victimes est déterminé, a posteriori, par la juridiction.

La condition du mandat implique que les consommateurs soient identifiés.

Quoi de mieux pour cela que de communiquer sur l’opportunité d’une action ?

Mais c’est là que le bât blesse puisque notre droit interdit le démarchage juridique et plus précisément, l’alinéa 2 de l’article L. 422-1 interdit à l’association de solliciter un mandat par voie d’appel au public.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 mai 2011 (Civ. 1ère 26 mai 2011 10-15676) en est une illustration et plus encore, le résultat d’une application extensive de l’alinéa précité.

Les faits sont les suivants : trois opérateurs de téléphonie mobile avaient été condamnés par le Conseil de la concurrence pour entente illicite (Décision du Conseil de la concurrence n°05-D-65 du 30 novembre 2005).

Un abonné a alors assigné son opérateur Bouygues Telecom en réparation du préjudice subi du fait de la pratique anticoncurrentielle dont il s’était rendu coupable. Il établissait son préjudice sur un rapport de l’association « UFC Que Choisir » qui est ensuite intervenue volontairement à l’instance sur le fondement de 421-1 du Code de la consommation (défense des intérêts collectifs des consommateurs) ainsi que près de 4.000 consommateurs.

Dans un premier temps, l’action a été requalifiée en action en représentation conjointe au motif que l’association UFC Que choisir avait été la véritable instigatrice de la procédure.

Dans un second temps, l’assignation, les interventions volontaires et toute la procédure subséquente ont été annulées au motif que l’association avait sollicité son mandat d’agir par voie d’appel public en violation de l’article L. 422-1 alinéa 2.

L’association avait proposé sur son site Internet, un calculateur de préjudice ainsi que la possibilité de souscrire un contrat la mandatant pour agir en justice.

La Cour de cassation n’a pas été gênée par le fait que cet « appel » ait été fait sur Internet, c’est-à-dire dans une forme non prévue à l’article précité qui vise seulement l’appel télévisé, radiophonique, par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée.

Elle affirme que l’article « prohibe notamment tout appel public par moyen de communication de masse ou par lettre personnalisée». Elle s’arroge donc le droit de l’étendre aux nouveaux moyens de communication de notre société.

Cet arrêt confirme la difficulté de mettre en œuvre l’action en représentation conjointe.

Sources :

Civ. 1ère 26 mai 2011 10-15676

Jurisclasseur Concurrence consommation fasc. 1210 Nicolas Leblond « Moyens d’action des consommateurs et riposte des professionnels » n°83 et s.

Décision du Conseil de la concurrence n°05-D-65 du 30 novembre 2005

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