I. L’activité
A. Evolution historique de la profession.
L’appellation « commissaire-priseur » ainsi que la Chambre Nationale des Commissaires-Priseurs sont apparues avec l’ordonnance du 2 novembre 1945.
L’article premier de cette ordonnance défini le commissaire-priseur comme étant « l’officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l’estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels ».
Les commissaires priseurs avaient donc un monopole concernant les ventes aux enchères.
Cependant, la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a mis fin à ce monopole en faisant une distinction entre les commissaires-priseurs judiciaires qui sont chargés d’organiser les ventes aux enchères publiques prescrites par la loi, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les sociétés de courtage de vente aux enchères.
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent avoir fait l’objet d’un agrément délivré par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et comprendre parmi leurs dirigeants, salariés ou associés, au moins une personne ayant les qualifications nécessaires ou pour diriger une vente.
Cependant, certaines exceptions sont instaurées par la loi du 10 juillet 2000, permettant à d’autres professions de réaliser ce type de vente :
- Les notaires et les huissiers peuvent organiser et réaliser ces ventes dans le cadre de leur office et ce à titre accessoire.
- Les ressortissants d’un Etat membre de la communauté européenne ou d’un état partie à l’accord sur l’espace économique européen peuvent organiser et réaliser à titre exceptionnel en France des ventes volontaires de meubles aux enchères publique après les avoir déclarées au Conseil des ventes volontaires de meubles.
Aussi, bien que les commissaires priseurs conservent leur monopole concernant les ventes aux enchères prescrites par la loi, ils l’ont perdu pour une large partie de leur activité : les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Enfin, la distinction établit entre les sociétés de courtage et les sociétés de ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques a donné lieu à un contentieux juridique du fait que les sociétés de courtage de ventes aux enchères en ligne ne sont pas soumises à l’agrément du Conseil des ventes volontaires.
Mécontents de cette distinction dégageant un grand nombre d’obligations contraignantes pour les sociétés de courtage, les commissaires-priseurs ont donc décidé de saisir les tribunaux français à plusieurs reprises.
D’ailleurs, dans un arrêt du 8 avril 2009, la Cour d’Appel de Paris va condamner pour la première fois une société de dépôt-vente d’objets en ligne pour défaut d’agrément du Conseil des Ventes volontaires car elle se comportait comme un Commissaire-priseur dans la vente aux enchères notamment en déclarant dans ses conditions générales de vente qu’elle s’occupait de l’expertise des objets, du choix de la stratégie et que le dernier surenchérisseur avait l’obligation de conclure la vente.
Cette jurisprudence permet donc de mettre en garde les sociétés de courtage en ligne ayant pour but de se soustraire aux obligations légales en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères en se cachant derrière le statut de société de courtage.
B. Comment la profession a envisagé la révolution « Internet » ?
L’apparition d’internet a permis aux commissaires-priseurs judiciaires de mettre en place des sites internet recensant les lieux et dates des séances d’enchères. Ces sites sont de simples sites d’informations et non de ventes aux enchères prescrites par la loi en ligne.
De plus, la loi du 20 juillet 2011 entrée en application le 1er septembre 2011 vient assouplir les règles concernant la vente volontaires de meubles aux enchères publique par voie électronique. En effet cette loi introduit une nouvelle notion qui est celle des « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » qui sont chargés d’organiser et de réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Enfin, avec la révolution internet, on a pu voir se multiplier les sociétés de courtage aux enchères en ligne.
Or, bien que cet article établisse une distinction entre les commissaires-priseurs judiciaires, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les sociétés de courtage en ligne, seules les mentions légales à respecter par les commissaires-priseurs judiciaires y seront traitées.
II. Les mentions légaless à respecter par les commissaires priseurs-judiciaires.
A. Le régime de droit commun
La loi pour la Confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 (Ci-après LCEN) impose à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne de communiquer différents éléments d’identification.
Ainsi, l’article 6.III-1 de la LCEN impose-t-il aux personnes physiques ou morales éditant un service de communication en ligne de fournir l’ensemble des informations permettant de les identifier.
S’agissant des personnes physiques, celles-ci ont l’obligation de communiquer :
- leur nom et prénoms ;
- domicile ;
- numéro de téléphone ;
- si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription.
Les personnes morales doivent quant à elles préciser :
- leur dénomination ou leur raison sociale
- leur siège social
- leur numéro de téléphone
S’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, devront également figurer :
- le numéro de leur inscription
- leur capital social
- l’adresse de leur siège social.
En outre, le site doit mentionner le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, et ce en application de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Précisons que lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Enfin, le site doit également mentionner les noms, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone de l’hébergeur.
Cette condition est remplie dès lors que ces informations sont accessibles au moyen d’un lien figurant sur la page d’accueil d’un site, voire sur l’ensemble de ses pages, renvoyant aux mentions légales.
Attention : Le manquement de communication des mentions légales expose l’éditeur à aux sanctions pénales prévues à l’article 6.VI-2 de la LCEN à savoir, un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amendes.
De plus, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’amende est multipliée par cinq et le dirigeant encours une peine d’interdiction d’exercice professionnel pouvant aller jusqu’à cinq ans.
B. Les mentions obligatoires pour la profession réglementée de commissaire-priseur judiciaire
L’article 5 de la directive européenne 2000/31/CE précitée sur le commerce électronique prévoit des exigences particulières, transposées en droit français à l’article 19 de la LCEN, en matière d’information à l’égard des professions réglementées ou des activités soumises à autorisation :
Ainsi, le commissaire-priseur judiciaire devra faire figurer dans les mentions légales de son site internet :
- la référence aux règles professionnelles applicables ;
- son titre professionnel ;
- l’Etat membre dans lequel il a été octroyé ;
- le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit.
Le législateur n’a pas prévu de sanction pénale spécifique en cas de non-respect de la publication de ces mentions légales mais précise les modalités de poursuite en se référant aux articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux personnes habilitées à procéder aux enquêtes.